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Celui qui, dans un but humanitaire, apporte une aide à l’entrée sur le territoire français, favorise la commission d’une infraction. À ce titre, il ne peut donc pas bénéficier de l’immunité prévue en cas d’aide, poursuivant le même but, apportée au séjour et à la circulation.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 3 février 2023
Un individu fait l’objet d’un contrôle, au volant de son automobile, sur l’autoroute venant de l’Italie et se dirigeant vers Nice. Les policiers avaient en effet aperçu, à l’arrière du véhicule, un homme couché derrière le siège du conducteur, dissimulé par le dossier de la banquette arrière et replié sur lui. Ils constataient que ce passager était de nationalité éthiopienne et qu’il ne disposait pas de documents lui permettant d’entrer et de séjourner en France. Le conducteur reconnaissait l’avoir pris en charge dans sa voiture et lui avoir fait traverser la frontière afin de le déposer dans une gare. Poursuivi pour entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire national, il était relaxé en première instance. Sur appel du parquet il était condamné, par les seconds juges, à 3 000 € d’amende avec sursis pour aide à l’entrée irrégulière d’un étranger en France.
Le premier moyen est centré sur l’irrégularité de l’interpellation, en particulier sur la nullité du contrôle d’identité. Il est rapidement écarté par la Cour de cassation qui considère que les policiers ont raisonnablement pu, en raison des circonstances, estimer que les deux hommes à l’intérieur du véhicule avaient commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui justifiait la légalité du contrôle sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Le second moyen porte sur la caractérisation de l’aide à l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire. Le requérant sollicite la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Selon lui, en application du droit de l’Union européenne, lorsque l’agent agit à des fins humanitaires, aucune répression ne peut être établie à l’encontre d’une personne qui aide au franchissement irrégulier d’une frontière intérieure. Ainsi, il fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné alors qu’il aidait un individu, dans un cadre humanitaire, et de l’avoir privé de l’immunité humanitaire prévue pour les faits d’aide au séjour irrégulier.
La Cour de cassation rejette son pourvoi et refuse de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Deux enseignements importants découlent de cet arrêt.
Premièrement, – et contrairement aux arguments invoqués par le requérant – les États membres ne sont pas privés du droit de réprimer le comportement de celui qui aide autrui au franchissement irrégulier d’une frontière. En effet, chaque État membre peut toujours librement adopter les sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un État...
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Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 2025, annoté et commenté
10/2024 -
15e édition
Auteur(s) : Xavier Vandendriessche, Zéhina Aït-El-Kadi