- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Carences lors de la remise de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et prescription
Carences lors de la remise de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et prescription
Le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4412-58 du code du travail se rattache aux actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Ainsi, la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, dans son ancienne rédaction, sont applicables. La prescription de l’action du salarié est alors de deux ans.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les actions qui concernent l’exécution ou à la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans. Ce délai est donc corrélé à la nature de la créance réclamée (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ).
Il n’est cependant pas toujours chose aisée que de déterminer ce qui relève ou non de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Pour exemple, alors que la Cour de cassation décide qu’au visa de l’ancien article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, relève de la prescription biennale l’action tendant à faire requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437 P, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Couëdel ; D. 2018. 1017 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2018. 765, obs. J. Mouly ), elle considère en revanche, qu’est applicable la prescription quinquennale lorsque la demande consiste en la requalification du contrat en contrat de travail (Soc. 11 mai 2022, n° 20-14.421 P, D. 2022. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2022. 757, obs. C. Radé ; Légipresse 2022. 345 et les obs. ; ibid. 431, étude F. Gras ; ibid. 571, étude E. Derieux et F. Gras ).
C’est ainsi une interrogation relative à la prescription qui est portée devant la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 février 2023. Plus précisément, il s’agissait de savoir si le défaut de délivrance ou la délivrance incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques...
Sur le même thème
-
Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale
-
La réparation du préjudice en cas de travail pendant un arrêt maladie
-
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
-
Conditions d’appréciation du caractère partiel de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié
-
Cessation d’activité de l’employeur et impossibilité de maintenir le contrat de travail
-
Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire
-
Contestation d’un avis d’inaptitude dispensant d’une recherche de reclassement
-
Visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail : l’initiative incombe à l’employeur
-
Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur
-
Maladie professionnelle : l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 est désormais couvert par le secret médical
Sur la boutique Dalloz
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
03/2023 -
2e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou
Droit de la négociation collective 2024/2025
04/2024 -
2e édition
Auteur(s) : Gaelle Dumortier; Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt