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Carences lors de la remise de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et prescription

Le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4412-58 du code du travail se rattache aux actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Ainsi, la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, dans son ancienne rédaction, sont applicables. La prescription de l’action du salarié est alors de deux ans.

Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les actions qui concernent l’exécution ou à la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans. Ce délai est donc corrélé à la nature de la créance réclamée (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ).

Il n’est cependant pas toujours chose aisée que de déterminer ce qui relève ou non de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Pour exemple, alors que la Cour de cassation décide qu’au visa de l’ancien article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, relève de la prescription biennale l’action tendant à faire requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437 P, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Couëdel ; D. 2018. 1017 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2018. 765, obs. J. Mouly ), elle considère en revanche, qu’est applicable la prescription quinquennale lorsque la demande consiste en la requalification du contrat en contrat de travail (Soc. 11 mai 2022, n° 20-14.421 P, D. 2022. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2022. 757, obs. C. Radé ; Légipresse 2022. 345 et les obs. ; ibid. 431, étude F. Gras ; ibid. 571, étude E. Derieux et F. Gras ).

C’est ainsi une interrogation relative à la prescription qui est portée devant la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 février 2023. Plus précisément, il s’agissait de savoir si le défaut de délivrance ou la délivrance incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques...

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