- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Cartel des compotes : la cour d’appel de Paris réduit sensiblement les amendes
Cartel des compotes : la cour d’appel de Paris réduit sensiblement les amendes
Amendes et contrôle juridictionnel : la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 octobre 2022 rendu dans l’affaire des Compotes, a sensiblement réduit de 58 millions à 31 millions d’euros le montant total des amendes infligées à sept entreprises en 2019 par l’Autorité. Cet arrêt confirme que la cour dispose de pouvoirs de pleine juridiction et qu’elle peut « réformer » le quantum de l’amende.
Si plusieurs commentateurs ont souvent prêté un rôle de « juge homologateur » des décisions de l’Autorité de la concurrence à la chambre 5-7 de la cour d’appel de Paris, l’arrêt rendu dans l’affaire des Compotes atteste du contraire. Six de sept entreprises condamnées par l’Autorité dans l’affaire n° 19-D-24 avaient, en effet, formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris. Alors que les moyens d’annulation relatifs à la régularité de la procédure ou tendant à invalider l’infraction ont été pour l’essentiel rejetés, la cour a toutefois fait droit à plusieurs moyens relatifs à la détermination des amendes et a, en tant que véritable juge de la réformation, réduit le montant total des amendes infligées à ces entreprises de 58 millions à 31 millions d’euros.
Sur la décision attaquée
Pour rappel, cette procédure a été initiée à la suite d’une demande de clémence émanant de l’entreprise Coroos, que l’on peut qualifier de spontanée dans la mesure où aucune perquisition n’avait encore été réalisée par la DGCCRF ou l’Autorité avant son dépôt, ce qui n’est pas si fréquent que cela en France.
L’Autorité avait considéré que sept entreprises de transformateurs de fruits en compote avaient mis en œuvre, entre octobre 2010 et janvier 2014, une entente horizontale et secrète visant, premièrement, à manipuler les prix des compotes vendues à la grande distribution sous marques de distributeur (MDD) et aux distributeurs de la restauration hors foyer (RHF) et, deuxièmement, à se répartir les clients et les volumes pour ces mêmes produits. Le gendarme français de la concurrence, en répression, avait sanctionné ces six entreprises à une amende totale de 58 millions d’euros. Coroos, seule entreprise à avoir sollicité et obtenu la clémence, avait été totalement exonérée d’une amende (Aut. conc. 17 déc. 2019, n° 19-D-24, Secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes).
C’est cette décision qui a été réformée par l’arrêt commenté.
Sur la procédure
Préalablement à l’analyse de la décision au fond, la cour d’appel de Paris a sans difficulté rejeté les moyens de procédure tirés de la violation du principe d’impartialité d’un rapporteur des services de l’instruction pour avoir instruit à la fois la demande de clémence de Coroos et la saisine au fond (pts 34 à 60), de la violation des droits de la défense de la société BSA en ne communiquant pas un document ayant permis à l’Autorité de retenir son implication en tant que société mère du groupe Lactalis (pts 67 à 73). Si la cour concède à l’entreprise Delis que sa participation à l’une des réunions infractionnelles ne lui avait pas été valablement notifiée, elle a toutefois précisé que cette omission n’emporte aucune incidence au fond. Dès lors et conformément au célèbre adage qui veut qu’il n’y ait « pas de nullité sans grief », la cour rejette également ce moyen (pts 74 à 86).
Sur l’infraction
Sur le fond et sans étonnement, la cour d’appel de Paris ne remet pas en cause l’analyse de l’Autorité. Les juges de la chambre 5-7 ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une entente anticoncurrentielle. Si de manière générale les entreprises ont tenté de discréditer les déclarations et éléments de preuves apportés par le demandeur à la clémence, cette démarche assez habituelle n’aura pas prospéré. L’Autorité, en effet, ne s’est...
Sur le même thème
-
Loi immigration : le contenu de la nouvelle réforme
-
Bis repetita en matière d’assurance pertes d’exploitation sans dommages : les juges au carrefour des opportunités
-
Le registre des bénéficiaires effectifs bientôt refermé ?
-
L’assurance des risques de cyberattaques fait son entrée dans le code des assurances
-
Redressement judiciaire : portée de la mission d’assistance d’un administrateur judiciaire sur la situation procédurale du débiteur
-
L’information du consommateur et denrées alimentaires : l’exclusion sous condition des règles spéciales relatives à l’étiquetage
-
Des contours de la nullité pour méconnaissance de prescriptions légales
-
De l’interruption de la prescription à l’égard du donneur d’aval
-
Point de départ de la prescription en matière de responsabilité pour défaut de mise en garde : harmonisation des solutions
-
Entre mention manuscrite et novation, le cautionnement dans tous ses états
Sur la boutique Dalloz
Droit de la concurrence
04/2022 -
2e édition
Auteur(s) : Marie-Anne Frison-Roche; Jean-Christophe Roda