- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Cartel des compotes : la cour d’appel de Paris réduit sensiblement les amendes
Cartel des compotes : la cour d’appel de Paris réduit sensiblement les amendes
Amendes et contrôle juridictionnel : la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 octobre 2022 rendu dans l’affaire des Compotes, a sensiblement réduit de 58 millions à 31 millions d’euros le montant total des amendes infligées à sept entreprises en 2019 par l’Autorité. Cet arrêt confirme que la cour dispose de pouvoirs de pleine juridiction et qu’elle peut « réformer » le quantum de l’amende.
Si plusieurs commentateurs ont souvent prêté un rôle de « juge homologateur » des décisions de l’Autorité de la concurrence à la chambre 5-7 de la cour d’appel de Paris, l’arrêt rendu dans l’affaire des Compotes atteste du contraire. Six de sept entreprises condamnées par l’Autorité dans l’affaire n° 19-D-24 avaient, en effet, formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris. Alors que les moyens d’annulation relatifs à la régularité de la procédure ou tendant à invalider l’infraction ont été pour l’essentiel rejetés, la cour a toutefois fait droit à plusieurs moyens relatifs à la détermination des amendes et a, en tant que véritable juge de la réformation, réduit le montant total des amendes infligées à ces entreprises de 58 millions à 31 millions d’euros.
Sur la décision attaquée
Pour rappel, cette procédure a été initiée à la suite d’une demande de clémence émanant de l’entreprise Coroos, que l’on peut qualifier de spontanée dans la mesure où aucune perquisition n’avait encore été réalisée par la DGCCRF ou l’Autorité avant son dépôt, ce qui n’est pas si fréquent que cela en France.
L’Autorité avait considéré que sept entreprises de transformateurs de fruits en compote avaient mis en œuvre, entre octobre 2010 et janvier 2014, une entente horizontale et secrète visant, premièrement, à manipuler les prix des compotes vendues à la grande distribution sous marques de distributeur (MDD) et aux distributeurs de la restauration hors foyer (RHF) et, deuxièmement, à se répartir les clients et les volumes pour ces mêmes produits. Le gendarme français de la concurrence, en répression, avait sanctionné ces six entreprises à une amende totale de 58 millions d’euros. Coroos, seule entreprise à avoir sollicité et obtenu la clémence, avait été totalement exonérée d’une amende (Aut. conc. 17 déc. 2019, n° 19-D-24, Secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes).
C’est cette décision qui a été réformée par l’arrêt commenté.
Sur la procédure
Préalablement à l’analyse de la décision au fond, la cour d’appel de Paris a sans difficulté rejeté les moyens de procédure tirés de la violation du principe d’impartialité d’un rapporteur des services de l’instruction pour avoir instruit à la fois la demande de clémence de Coroos et la saisine au fond (pts 34 à 60), de la violation des droits de la défense de la société BSA en ne communiquant pas un document ayant permis à l’Autorité de retenir son implication en tant que société mère du groupe Lactalis (pts 67 à 73). Si la cour concède à l’entreprise Delis que sa participation à l’une des réunions infractionnelles ne lui avait pas été valablement notifiée, elle a toutefois précisé que cette omission n’emporte aucune incidence au fond. Dès lors et conformément au célèbre adage qui veut qu’il n’y ait « pas de nullité sans grief », la cour rejette également ce moyen (pts 74 à 86).
Sur l’infraction
Sur le fond et sans étonnement, la cour d’appel de Paris ne remet pas en cause l’analyse de l’Autorité. Les juges de la chambre 5-7 ont confirmé qu’il s’agissait bien d’une entente anticoncurrentielle. Si de manière générale les entreprises ont tenté de discréditer les déclarations et éléments de preuves apportés par le demandeur à la clémence, cette démarche assez habituelle n’aura pas prospéré. L’Autorité, en effet, ne s’est...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 1er au 15 avril 2024
-
Recours après paiement de la caution et plan de surendettement
-
La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?
-
Compatibilité, actions de préférence et avantages particuliers : un beau cocktail en SAS
-
Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !
-
Vol annulé : modalités du remboursement du passager sous forme d’avoir
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : premier trimestre 2024
-
Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne
-
Petite pause printanière
-
L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome
Sur la boutique Dalloz
Droit de la concurrence
04/2022 -
2e édition
Auteur(s) : Marie-Anne Frison-Roche; Jean-Christophe Roda