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Catastrophe AZF : la chambre criminelle casse sur le fond et sur la forme l’arrêt de la cour d’appel

Porte atteinte à la présomption d’impartialité d’un magistrat son adhésion à une fédération d’associations d’aide aux victimes liée à une des parties civiles. Par ailleurs, la qualification de destruction ou dégradation involontaire d’un bien par explosion ou incendie suppose de caractériser le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

par Maud Lénale 16 janvier 2015

Il se déduit de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme que doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (CEDH 1er oct. 1982, Piersack c. Belgique, § 30, Série A n° 53, AFDI 1985. 415, obs. Coussirat-Coustère ; JDI 1985. 210, obs. Rolland et Tavernier). Néanmoins, les dispositions de l’article 674 du code de procédure pénale indiquent que le magistrat doit alors obtenir « l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours ». Dans l’affaire AZF, dont les faits dramatiques n’ont plus besoin d’être rappelés, la cour d’appel de Toulouse avait, à l’issue d’un procès de quatre mois, condamné pour homicides, blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie la société exploitant l’usine à 225 000 € d’amende et son directeur de l’époque à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 45 000 € d’amende. Elle s’était également prononcée sur d’importants intérêts civils et frais de procédure. Or l’une des juges de la cour d’appel était alors membre de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation pénale (INAVEM), importante fédération d’associations d’aide aux victimes, dont le conseil d’administration comprenait une association ayant assisté les victimes depuis le jour de l’explosion et tout au long de la procédure. Cette magistrate avait du reste demandé à se déporter plusieurs semaines avant le début du procès, mais le premier président de la cour d’appel n’avait pas fait droit à cette demande. Plus tard, au cours du procès, les liens institutionnels entre l’INAVEM et les victimes de la catastrophe s’étaient encore renforcés en raison de la conclusion d’une convention de partenariat entre l’INAVEM et la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC), partie civile dans la cause et à laquelle adhéraient de surcroît deux autres associations parties...

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