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Un décret et un arrêté du 30 décembre 2022 visent à mettre en œuvre les principes édictés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dont l’objectif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures, un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, et surtout d’améliorer l’indemnisation des victimes.
par Vanessa Leguay, Dictionnaire permanent Assurancesle 18 janvier 2023
Afin de renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles, le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 propose quatre axes d’amélioration du dispositif d’indemnisation.
Il est complété par l’arrêté du 30 décembre 2022, qui fixe les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d’urgence et aux franchises applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances.
Les conditions de prise en charge des frais de relogement d’urgence
La loi du 28 décembre 2021 a modifié le périmètre de la garantie « Cat nat » en indiquant qu’elle doit couvrir deux nouveaux postes : les frais de relogement et les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage.
En effet, dorénavant, le souscripteur d’un contrat d’assurance habitation couvrant sa résidence principale a droit à la prise en charge de ses frais de relogement d’urgence dès lors que celle-ci a été rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène.
Le décret du 30 décembre 2022 énonce les conditions de mise en jeu et l’étendue de cette garantie. Ainsi, la garantie couvrant les frais de relogement d’urgence doit être incluse dans tout contrat d’assurance dommages à des biens d’habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d’assuré et dont l’habitation sinistrée est la résidence principale :
- 1. l’occupant désigne toute personne visée par l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- 2. la résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d’assurance habitation ;
- 3. les frais de relogement d’urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l’article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l’hébergement des occupants ayant la qualité d’assuré, à l’exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l’assuré. Cette garantie s’applique à concurrence du montant des frais engendrés par l’occupant pour son relogement d’urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d’assurance habitation (C. assur., art. D. 125-4).
Remarque : les conditions de mise en jeu de la garantie établies au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont constatées par l’assureur auprès duquel le contrat d’assurance habitation est souscrit. Toutefois, si l’habitation est inaccessible en raison des effets de la catastrophe naturelle et que l’assureur ne peut constater les dommages matériels, la mise en œuvre de la garantie couvrant les frais de relogement est également acquise (C. assur., art. D. 125-4-1).
Donnent également lieu à la mise en jeu de la garantie les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. D. 125-4-1).
La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour de relogement (C. assur., art. D. 125-4-2 et A. 125-2).
L’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur, par l’assuré, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées. Mais le contrat d’assurance peut prévoir que la prise en charge de ces frais soit réalisée sans...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien