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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.

Les arrêts traitant de la subrogation personnelle sont essentiels pour la vie des affaires tant ce mécanisme reste à la croisée des chemins entre extinction de l’obligation (car la subrogation est liée à un paiement du tiers solvens) et transmission de celle-ci (car ce même tiers dispose alors du même lien de droit que celui qui unissait le débiteur avec son créancier initial). Les décisions de la Cour de cassation publiées au Bulletin à ce titre sont assez régulières dans ce contexte (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 19-19.392, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 ; ibid. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier ; ibid. 696, obs. P. Théry ; 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 643 , note T. Gérard ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier ). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la première chambre civile vient explorer l’étendue de la transmission provoquée par la subrogation personnelle.

L’affaire ayant donné lieu au pourvoi a déjà eu l’occasion d’engendrer un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2022, n° 20-22.434). Les faits sont classiques. Une banque consent le 11 septembre 2013 un prêt professionnel à une société. L’opération est garantie par le cautionnement d’une société et par le sous-cautionnement d’une personne physique. L’emprunteur devient défaillant de sorte que la banque sollicite la caution pour régler les échéances dues. Celle-ci paie les mensualités impayées et, après mises en demeures postérieures tant de l’emprunteur que de la sous-caution, les sommes restant dues. La caution a ainsi assigné le débiteur principal mais également la sous-caution en paiement par le jeu de son action subrogatoire. La caution se fait elle-même assigner en responsabilité et en indemnisation dans la mesure où la déchéance du terme n’aurait pas dû être prononcée en l’espèce. Lors du premier arrêt d’appel, cette dernière demande est jugée irrecevable en raison de la prescription extinctive. Mais la décision de la première chambre civile du 6 février 2022 a cassé cette décision dans la mesure où la prescription n’était pas acquise au 4 juin 2019, jour des premières conclusions sollicitant la réparation du préjudice lié au comportement de la caution ayant provoqué la déchéance du terme. La cour d’appel de renvoi rejette cette demande en estimant que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme et, donc, qu’elle n’avait pas commis de faute à ce titre.

L’emprunteur et la...

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