Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Cautionnement : charge de la preuve de la disproportion

Si l’article L. 332-1 du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenu.

par Xavier Delpechle 28 septembre 2017

Le principe de proportionnalité occupe aujourd’hui une place fondamentale en droit du cautionnement et suscite une jurisprudence très nourrie. Il a pour source l’article L. 332-1 du code de la consommation (anc. art. L. 341-4), qui énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui demande à être déchargée de son engagement (Com. 11 juin 2014, n° 13-18.064, Bull. civ. IV, n° 99 ; Dalloz actualité, 4 juill. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; 4 mai 2017, n° 15-19.141, Dalloz actualité, 31 mai 2017, obs. X. Delpech ; Rev. sociétés 2017. 477, note N. Martial-Braz ; RTD civ. 2017. 645, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 413, obs. D. Legeais ). Puis, si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier doit être de son côté en mesure d’établir que les biens et les revenus de la caution sont suffisants, au moment où elle est actionnée en paiement, pour faire face à son engagement (Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402, Dalloz actualité, 14 mars 2016, obs. V. Avena-Robardet ; RDI 2016. 468, obs. H. Heugas-Darraspen ; Rev. sociétés 2016. 399, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2016. 555, obs. A. Martin-Serf ; Civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 12-28.977, Bull. civ. IV, n° 141 ; Dalloz actualité, 19 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2015. 588, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 2145, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDI 2014. 556, obs. H. Heugas-Darraspen ). C’est seulement à cette condition qu’il peut se prévaloir du cautionnement.

Dans l’affaire jugée, la compagne du gérant d’une société commerciale s’est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à une banque, dans la limite de 480 000 € en principal, pénalités et intérêts de retard. La société emprunteuse ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution. Sans surprise, cette dernière invoqué la disproportion de son engagement. Elle a également recherché la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :