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Cautionnement et fraude paulienne

Si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne.

par Jean-Denis Pellierle 12 avril 2021

Fraus omnia corrumpit… L’adage est bien connu et permet parfois de s’affranchir de l’une des conditions élémentaires de l’action paulienne (sur laquelle, v. L. Sautonie-Laguionie, La fraude paulienne, préf. G. Wicker, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2008, t. 500), comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2021. En l’espèce, par un acte du 14 décembre 2010, une banque a consenti à une société deux prêts, garantis par les cautionnements de M. et Mme B…. La société ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2013, la banque a assigné les cautions en paiement. Au cours de cette instance, elle a découvert que, par un acte sous seing privé du 22 juin 2012, les cautions avaient créé une société civile immobilière, dont le capital social a été divisé en 450 parts, chacun d’eux en détenant la moitié et lui apportant une propriété immobilière, puis, par un acte notarié du même jour, avaient fait tous les deux donation à chacun de leurs deux enfants, de la nue-propriété de 112 parts sociales, de sorte qu’ils ne possédaient plus, chacun, que la pleine propriété, d’une part, sociale et l’usufruit des 224 autres. Par des actes des 20 octobre et 3 novembre 2016, la banque, considérant que cette donation avait eu pour objet d’organiser l’insolvabilité des cautions, les a assignés ainsi que leurs enfants en invoquant la fraude paulienne, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, afin que lui soient déclarés inopposables l’apport à la société civile immobilière de l’immeuble litigieux et la donation subséquente.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 23 mai 2019, déboute la banque, en énonçant que la première condition pour engager l’action paulienne est de disposer d’une créance et qu’il est constant que cette créance, si elle peut ne pas être liquide, doit être certaine au moment où le juge statue. Or, par un jugement rendu le 12 juillet 2018 dans l’instance en paiement dirigée contre les époux cautions, les engagements de ces derniers ont été jugés manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Par conséquent, au jour où le juge s’est prononcé, la banque n’avait plus de créance certaine contre les cautions, peu important l’appel qu’elle a formé contre ce jugement. L’arrêt est (heureusement) censuré au visa de l’article 1341-2 du code civil (c’est ainsi, à notre connaissance, le second arrêt de la Cour de cassation à viser ce nouveau texte, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016 ; v. déjà Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156, Dalloz actualité, 15 déc. 2020, obs. A. Cayol ; D. 2021. 683 , note S. Tisseyre ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Rev....

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