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Article
Cautionnement et prescription bis repetita
Cautionnement et prescription bis repetita
L’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture.
par Jean-Denis Pellierle 31 janvier 2019
Une fois de plus, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action contre la caution dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, M. A. a consenti à la société Cassone plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. D. Cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, M. A. a, le 9 février 1994, déclaré sa créance qui a été admise au passif par une ordonnance du 3 février 1995. Puis, le 16 mai 1995, la société débitrice a bénéficié d’un plan de cession. Assigné par M. A. en exécution de son engagement de caution, le 18 juin 2013, M. D. lui a opposé la prescription de sa demande.
Dans un arrêt du 17 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a jugé que la demande de M. A. n’était pas prescrite, énonçant d’abord que la décision d’admission de créance a pour effet d’opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d’exécution d’un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, et que cette interversion de prescription est opposable à la caution. L’arrêt a retenu, ensuite, que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s’est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l’exécution d’un titre exécutoire à la date de l’ordonnance d’admission des créances en garantie desquelles M. D. s’est porté caution solidaire, soit au 3 février 1995, et que, par l’effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, cette prescription trentenaire, qui n’était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi.
L’arrêt est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution : la Cour rappelle tout d’abord que « l’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi...
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