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Cautionnement personnel et durée du droit de poursuite du créancier
Cautionnement personnel et durée du droit de poursuite du créancier
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de stipulation limitant le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date.
Les arrêts portant sur la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement en matière de cautionnement personnel ne sont pas forcément nombreux, tout comme ceux par ailleurs sur les conséquences pratiques de cette dualité fondamentale (v. par exemple : Com. 9 févr. 2022, F-B, n° 19-21.942, Dalloz actualité, 17 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 277 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD com. 2022. 862, obs. A. Martin-Serf ). L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est venue directement intégrer dans le code civil cette distinction, notamment utile pour le cautionnement des dettes futures, en la codifiant aux nouveaux articles 2316 et suivants. Le droit ancien reste toutefois un laboratoire intéressant d’étude pour comprendre les enjeux de la question, notamment en matière de droit de poursuite du créancier. L’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation nous permet de nouveau d’en étudier les contours dans une affaire fort intéressante. À l’origine du pourvoi, on retrouve une situation classique. Par acte du 11 décembre 2009, un établissement bancaire consent à une société un prêt d’une durée de 84 mois. Cette opération est garantie par le cautionnement personnel de deux personnes physiques pour une durée supérieure, à savoir 108 mois. Voici que le débiteur principal est placé en liquidation judiciaire. Le créancier assigne, alors, en paiement, les cautions personnelles par exploit extrajudiciaire du 12 janvier 2019. Les cautions invoquent l’extinction des obligations de règlement au titre des cautionnements conclus, et ce en raison du dépassement du délai des 108 mois. La cour d’appel saisie du litige déclare la banque irrecevable. Elle retient, notamment, que lorsque le cautionnement vient garantir une dette déterminée, l’obligation de couverture et celle de règlement ne peuvent qu’être confondues. La fixation d’une durée au cautionnement qui excède le terme de l’obligation principale doit être interprétée, selon les juges du fond, que comme...
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Auteur(s) : Laetitia Bougerol; Géraud Mégret