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Cautionnement réel et règles sur la proportionnalité de l’engagement
Cautionnement réel et règles sur la proportionnalité de l’engagement
Dans deux arrêts rendus le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence consistant à énoncer que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement de sorte que les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas.

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui (anciennement dénommée cautionnement réel) peut se targuer d’être au cœur d’une jurisprudence assez stable depuis ces dernières années. La Cour de cassation a, en effet, disqualifié le concept de cautionnement réel en précisant qu’une telle sûreté ne pouvait qu’être une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui, impliquant alors l’absence d’un engagement personnel. En pratique, ce type de sûreté continue à être très utilisé de sorte que l’on croise assez régulièrement des créanciers doublant leur cautionnement personnel d’une affectation hypothécaire d’un tiers, la sûreté réelle pour autrui venant alors en addition de la sûreté personnelle déjà consentie (v. par ex., Com. 2 juin 2021, n° 19-20.140 FS-P, Dalloz actualité, 10 juin 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 1076 ; ibid. 1879, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
). Aujourd’hui, nous nous intéressons à deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2023 qui permettent d’opérer d’utiles précisions sur l’intersection entre la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui et la proportionnalité du cautionnement. Précisons-le d’emblée : ces arrêts portent bien évidemment sur le droit ancien puisque les sûretés ont été conclues avant le 1er janvier 2022 et donc avant l’entrée en vigueur de l’article 2325 alinéa 2 nouveau du code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Rappelons-en brièvement les faits pour en comprendre la portée.
Dans l’affaire n° 21-18.531, un établissement bancaire accorde le 7 juillet 2011 à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) deux prêts, chacun étant garanti par diverses sûretés, à savoir le cautionnement de deux personnes physiques mais également par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur des terrains leur appartenant. Voici que le GAEC débiteur est en redressement judiciaire puis en liquidation de sorte que la banque délivre aux garants un commandement de payer valant saisie immobilière. Ces derniers soulèvent que l’engagement est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. La cour d’appel refuse un tel raisonnement en considérant que l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors en vigueur, ne peut pas s’appliquer en pareille situation. Les garants se pourvoient en cassation arguant que la sûreté réelle se doublant d’un cautionnement personnel, le texte pouvait s’appliquer ici.
Dans l’affaire n° 21-14.166, un établissement bancaire consent par acte notarié en date du 23 octobre 2006 une ouverture de crédit à une société. Pour garantir cette opération, l’acte comportait un cautionnement solidaire d’une personne physique mais également une affectation hypothécaire de celle-ci. Par acte du 27 mai 2014, le garant réel donne à titre gratuit à ses deux filles la nue-propriété de l’immeuble affecté à la dette de la société. La banque se confronte à des impayés de son débiteur de sorte qu’elle engage une procédure de saisie immobilière. Le garant invoque la nullité de la procédure en soulevant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division et le...
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