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Une cour d’appel ne peut pas condamner la caution qui ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement mais prétend ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans l’acte, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 6 avril 2022
Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les mentions obligatoires doivent être apposées par la caution elle-même, et non par un tiers, à peine de nullité de l’acte (v. par ex. pour une mention manuscrite rédigée par le locataire, Civ. 3e, 23 janv. 2020, n° 18-23.900, AJDI 2020. 618 , obs. F. de La Vaissière
; Loyers et copr. 2020. Comm. 32, obs. B. Vial-Pedroletti). Lorsque plusieurs personnes s’engagent à titre de caution, la mention doit être portée par chacune d’elle (Paris, 3 févr. 2011, n° 09/10317, AJDI 2011. 455
). Se pose donc le problème de la preuve de ce que lesdites mentions sont bien de la main de la caution.
Charge de la preuve de l’auteur de la mention manuscrite
Dans ce cas particulier, à la suite de la défaillance du locataire, un bailleur assigne la caution solidaire en exécution de son engagement. Celle-ci soulève la nullité de l’acte de cautionnement en contestant être l’auteur de la mention manuscrite précédant sa signature. La cour d’appel la condamne toutefois au paiement des sommes dues par le locataire au motif qu’elle ne dénie pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement, et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe. Visant les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1373 du code civil, et 287 et 288 du code de procédure civile, la haute juridiction rappelle qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, ainsi que de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable. Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel pour ne pas avoir procédé à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte.
En matière d’administration de la preuve, la solution est classique. Au terme de l’article 287 du code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». L’article 288 du même code impose « au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose...
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