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Quand bien même le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution des travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle et que ceux-ci ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation, la totalité de leur montant doit être chiffrée.
par Camille Selighini Grevilliot, Juriste en droit immobilierle 24 octobre 2022
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rappelle que le maître d’ouvrage est fondé à demander que le coût des travaux non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de façon irréaliste soient mis à la charge du constructeur à titre de réparation. En revanche, il ne peut se prévaloir d’un défaut d’information sur les modalités de révision du prix après avoir reconnu expressément en avoir pris connaissance et avoir signé une mention manuscrite.
Défauts d’information du maître d’ouvrage et de chiffrage des travaux reconnus en appel
Dans cette espèce, par un arrêt rendu le 20 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société Sapo (constructeur d’une maison individuelle avec fourniture de plan), tendant à l’infirmation de sa condamnation au paiement des maîtres d’ouvrage de la somme de 21 847 € au titre des travaux non ou mal chiffrés par la notice descriptive (Paris, 20 nov. 2020, n° 18/21180).
Selon l’appelant, la sanction du défaut de prévision et de chiffrage des travaux réservés par les maîtres d’ouvrage consiste dans l’annulation du contrat et non dans la réintégration du montant de ces travaux dans le prix. En outre, il souligne le caractère non indispensable à l’utilisation de la maison des travaux de peinture intérieure, de la clôture, du portail ainsi que des places de stationnement.
De plus, le constructeur reproche aux juges du fond de le condamner à payer la somme de 12 000,97 €, alors que les maîtres d’ouvrage ont attesté avoir été avisés de la révision du prix par une mention manuscrite suivie de...
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04/2022 -
29e édition
Auteur(s) : Sabine Bertolaso; Camille Dreveau; Alice Fuchs-Cessot; Fanny Garcia