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Le fait que le maître de l’ouvrage ait signé des plans plusieurs mois après le contrat et exécuté des travaux à sa charge ne constitue pas un élément suffisant démontrant qu’il avait connaissance du vice et qu’il avait l’intention de le réparer permettant d’établir la confirmation de l’acte nul.
par Majid Diable 20 avril 2016

Dans cette affaire, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est conclu entre un maître de l’ouvrage et une société, le constructeur. Le maître de l’ouvrage a également souscrit un contrat de prêt avec un établissement bancaire. À la suite de malfaçons en cours de chantier, le maître de l’ouvrage assigne, pour le non-respect des mentions obligatoires prévues à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur en nullité du contrat de construction et la banque en nullité du contrat de prêt.
La cour d’appel de Lyon (Lyon, 12 nov. 2014, Dalloz jurisprudence) admet la nullité du CCMI, ordonne la restitution de la somme versée en exécution du contrat annulé et met à la charge du constructeur la remise en l’état antérieur du terrain. En outre, les juges d’appel condamnent le constructeur au titre de dommages et intérêts à une somme de 15 000 € pour les préjudices nés du retard dans l’exécution du projet de construction. Enfin, ils refusent de condamner la banque qui n’était pas tenue de contrôler si la notice descriptive comportait bien les plans de construction, négligence de la banque sans lien avec la nullité du contrat de construction.
Un pourvoi est formé par le constructeur dans lequel il met en exergue que le maître de l’ouvrage avait manifesté sa volonté de confirmer le contrat litigieux : en n’invoquant pas la nullité au stade du référé, en exécutant les travaux à sa charge (dalle de sous-sol et fosse de vidange), témoignant ainsi qu’il acceptait les travaux effectués par le constructeur, et en admettant dans ses conclusions récapitulatives...
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