- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

CCMI : l’établissement de crédit doit vérifier la qualification du montage contractuel
CCMI : l’établissement de crédit doit vérifier la qualification du montage contractuel
Le prêteur de deniers, qui consent un crédit destiné à financer la construction d’une maison individuelle, est tenu à une obligation d’information et de conseil qui lui impose de vérifier la qualification juridique de l’opération envisagée. Il doit ainsi procéder à un contrôle formel du montage contractuel qui lui est présenté dans le cadre du dossier de demande de prêt.
par Delphine Peletle 11 septembre 2019
Des particuliers font construire une maison d’habitation, impliquant l’intervention d’un architecte pour l’élaboration des plans destinés au dossier de permis de construire, d’une entreprise pour la réalisation du lot « menuiseries extérieures » et d’une autre entreprise pour le reste des travaux. Afin de financer la construction, les maîtres d’ouvrage souscrivent un prêt immobilier auprès d’un établissement de crédit. Faute d’avoir pu conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ils assignent la banque pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Déboutés en appel, les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation.
Ils soutiennent que si le prêteur de deniers n’a pas l’obligation de requalifier l’acte qui lui est soumis en contrat de construction de maison individuelle, il n’en a pas moins le devoir d’informer ses clients des risques qu’ils encourent, en passant avec l’entreprise chargée de la quasi-totalité des travaux, un marché ne comportant aucune garantie de livraison. Les demandeurs reprochent aux juges du second degré d’avoir retenu que les éléments fournis à la banque ne permettaient pas de considérer qu’un contrat de construction de maison individuelle était applicable. Il ne ressortait pas des pièces des emprunteurs que l’entreprise, dont les prestations étaient majoritaires, avait proposé ou fait proposer le plan de la construction, ce qui empêchait le contrat d’être qualifié de CCMI avec fourniture de plan. De même, l’intervention d’une entreprise tierce pour les travaux de menuiseries extérieures – correspondant au « hors d’air » – indiquait que la quasi-totalité des travaux n’avait pas été confiée à un seul constructeur, ce qui justifiait que le contrat ne puisse être qualifié de CCMI sans fourniture de plan. Dans ces conditions, aucun manquement ne pouvait être reproché à l’établissement bancaire sur le fondement de son obligation de conseil, au visa de l’article 1147 ancien du code civil.
La Cour de cassation approuve le raisonnement des conseillers d’appel et rejette le pourvoi, en confirmant ainsi que la banque « avait pu légitimement penser que ses clients s’étaient adressés à...
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
-
VEFA et désordres apparents : forclusion de la garantie de non-conformité
-
Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !
-
Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant
-
Déclaration de politique générale : l’immobilier a un cap !
-
Loyers commerciaux au 2e trimestre 2024 : l’ILAT en tête !