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Doit être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières le contrat qui ne répond pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, la démolition de l’ouvrage doit constituer une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent.
par Fanny Garciale 6 novembre 2015
Suite à la signature d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le maître de l’ouvrage a reporté la réception de l’ouvrage initialement prévue, constatant que l’ossature bois de la construction ne reposait pas sur la dalle de béton. Le constructeur insatisfait l’a assigné en vue de faire prononcer la réception par la voie judiciaire et obtenir le paiement du solde des travaux. En défense, le maître de l’ouvrage a sollicité l’annulation du contrat et subsidiairement sa résolution.
Étendue de la nullité. La question qui était posée en l’espèce résidait dans le fait de savoir si les divers manquements du constructeur aux mentions impératives de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation (en particulier étaient concernés le plan, la notice descriptive, le détail des travaux, leur coût, les travaux à la charge du maître d’ouvrage…), dans le contrat le liant au maître d’ouvrage devaient entraîner la nullité des seules clauses irrégulières ou la nullité du contrat dans son ensemble.
La Cour de cassation a prononcé la nullité du contrat, justifiant l’étendue de cette sanction à la lumière de l’article L. 231-3 du CCH. Ainsi, ne peuvent être réputées non écrites que les clauses limitativement énumérées dans cet article « ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif ». Par cette dernière précision, les juges s’écartent de la lettre du texte et viennent en détailler l’esprit. Ils...
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