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CCMI : point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde

Le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation

par Camille Dreveaule 28 février 2020

L’article 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Non limité aux conventions relatives à des biens mobiliers, ce texte de portée générale concerne les contrats de construction dès lors qu’ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur. Ainsi, la prescription biennale s’applique à l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 14-29.612, D. 2016. 477 ; Civ. 3e, 26 oct. 2017, n° 16-13.591, D. 2017. 2204 ; RDI 2018. 37, obs. J.-P. Tricoire et O. Tournafond ; RTD civ. 2018. 96, obs. H. Barbier ). Ce principe étant fixé, demeure la question du régime juridique et notamment du point de départ du délai de prescription. La question est d’autant plus complexe et cruciale que les contrats du secteur protégé sont soumis à un paiement échelonné (V. Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 17-19.325, RDI 2018. 556, obs. J.-P. Tricoire )

Cette fois, c’est un contrat de construction de maison individuelle qui offre à la cour de cassation l’occasion de préciser le point de départ du délai de la prescription s’agissant du solde du prix du contrat lorsque des réserves ont été formulées à la réception.

En...

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