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Le régime spécial du contrat de construction de maison individuelle n’impose pas une réception constatée par écrit et partant, n’exclut pas la possibilité d’une réception judiciaire.
par Fanny Garciale 8 janvier 2020
Alors qu’à défaut de réception amiable l’on sait la réception tacite admise en exécution d’un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), la question posée en l’espèce à la Cour de cassation était celle de savoir si l’ouvrage pouvait faire l’objet d’une réception judiciaire au regard des dispositions régies par le code de la construction et de l’habitation.
Répondant par la négative, le maître d’ouvrage avançait qu’il résulte des dispositions de l’article L. 231-6, IV, du code de la construction et de l’habitation que la réception de l’ouvrage ne peut résulter que d’un écrit dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plans. Or cela restait une interprétation des dispositions précitées car elles régissent spécifiquement la garantie de livraison, en prévoyant qu’elle « cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été...
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