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CCMI : travaux à la charge du constructeur et résiliation pour exécution imparfaite

En vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le CCMI énonce un prix sans mentionner de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, à l’instar de la notice descriptive qui ne fait pas état de travaux non compris dans le prix, l’exécution de tous les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble reste à la charge du constructeur.Le CCMI n’étant pas un contrat instantané, l’article 1184 du code civil commande de sanctionner l’exécution imparfaite du constructeur par la résiliation, en apurant la situation entre les parties par équivalent.

par Fanny Garciale 3 décembre 2014

Un particulier s’est engagé avec un constructeur dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans. La convention ne prévoyait pas de travaux à la charge du maître de l’ouvrage. Toutefois, le constructeur avait pris soin de faire signer par le maître d’ouvrage une attestation sur l’honneur reconnaissant que le lot couverture ne faisait pas partie du CCMI. Le particulier s’était ainsi réservé l’exécution des travaux de couverture en chaume (prestation exécutée en l’espèce par un autre entrepreneur qu’il avait lui-même choisi, en dehors de toute intervention du constructeur). C’est au regard de ce document que le constructeur refusait de considérer que le prix du CCMI contenait la réalisation des travaux de toiture. La Cour d’appel de Rennes s’était fondée sur cette attestation et sur « l’obligation de bonne foi qui doit présider à la conclusion et l’exécution des conventions » pour laisser ces travaux à la charge du maître d’ouvrage. La Cour de cassation, s’inscrivant dans une jurisprudence classique, censure ce raisonnement et laisse ces travaux à la charge du constructeur (1). Par ailleurs, elle casse l’arrêt rendu en appel à l’égard de la résolution du contrat qui était prononcée aux torts exclusifs du constructeur, retenant la résiliation (2).

1. Sur les travaux à la charge du constructeur. En application de l’article L. 231-2, d) du code de la construction et de...

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