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CDD de remplacement et absence de mentions au contrat : où situer le point de départ de la prescription ?

Le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en CDI, fondé sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

Les réformes successives, impulsées par les lois du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile) et du 14 juin 2013 (loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi) ainsi que par les ordonnances « Macron », ont semé un trouble encore palpable en matière de prescription extinctive. À échéance régulière, la haute juridiction doit lever le voile sur certaines interrogations nées d’une approche complexe et parfois discutée. Il est vrai que la grande variété des délais d’action prévus à l’article L. 1471-1 ne rend pas la tâche aisée : plus encore que la détermination du délai applicable selon l’objet du litige, c’est la question du point de départ de la prescription qui pose bien souvent problème. Tel était d’ailleurs le cas dans l’arrêt soumis à l’étude.

En l’espèce, un salarié avait été recruté en CDD le 16 décembre 2013 afin d’assurer le remplacement d’un salarié en arrêt maladie. Prolongé par voie d’avenant le 14 mars 2014, le CDD avait finalement pris fin le 22 décembre 2015 après que l’employeur eut informé l’intéressé que le salarié remplacé avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Le 2 juin 2016, le salarié saisissait la juridiction prud’homale d’une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le CDD ne faisait pas mention de l’identité et de la qualification du salarié absent. À ce titre, l’article L. 1242-12 précise en effet que le CDD doit comporter un certain nombre de mentions, à l’image du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée, sous peine d’être requalifié en CDI. La cour d’appel d’Aix-en-Provence accueillait la demande du salarié : dès lors que le défaut de mention de l’identité et de la qualification du salarié absent ne permettait pas de vérifier que l’embauche en CDD du salarié avait pour unique motif le remplacement du salarié absent, les juges aixois estimaient que l’action du salarié portait en définitive sur la validité du motif de recours et que le délai de prescription ne devait ainsi courir qu’à compter du terme du dernier contrat.

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la haute juridiction se détourne d’une pareille démonstration et...

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