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CDD dits « d’usage » et audiovisuel : les liaisons dangereuses
CDD dits « d’usage » et audiovisuel : les liaisons dangereuses
Saisie de demandes de requalification de CDD en CDI par trois réalisateurs de programmes jeunesse, à l’occasion de litiges les opposant à la société TF1 Production, la cour d’appel de Versailles rappelle, par trois arrêts rendus le même jour, les conditions strictes qui doivent accompagner cette pratique. Dans les affaires qui lui ont été soumises, aucun élément concret et précis ne permettait de valider le recours systématique de la chaîne télévisée aux CDD d’usage.
par Delphine Mahé, Avocate en droit de la propriété intellectuellele 21 mars 2023

La pratique est courante et connue : les entreprises de l’audiovisuel ont fréquemment recours aux contrats à durée déterminée (CDD) dits « d’usage » notamment pour engager des journalistes ou bien encore, comme en l’espèce, des réalisateurs de programmes télévisés.
Si les dispositions du code du travail et des accords interbranches confirment la légalité de cette pratique, elle n’en demeure pas moins strictement encadrée afin d’éviter de dégénérer en abus.
Le point de départ des actions menées par trois réalisateurs de programmes télévisés à destination de la jeunesse était le même. Tous trois avaient été engagés suivant contrats à durée déterminée successifs en qualité de réalisateurs, à compter de l’année 1997, par une société X appartenant elle-même à un groupe audiovisuel dont l’activité consistait à produire des programmes télévisés « jeunesse ». Ledit groupe avait notamment pour client la société TF1 SA.
La société X était placée en liquidation judiciaire à compter de l’année 2009. À compter de cette période, la société TF1 SA a confié la réalisation de ces programmes « jeunesse » à sa filiale à 100 %, la société TF1 Production, laquelle a alors eu directement recours aux trois réalisateurs selon CDD successifs.
Constatant tous trois qu’à compter de l’année 2017, le nombre de leurs réalisations et par conséquent, leur rémunération, avaient été unilatéralement et drastiquement réduits par la société TF1 Production, jusqu’à totalement cesser en 2019, ils décidèrent unanimement de poursuivre leur employeur devant la juridiction prud’homale.
Les actes introductifs d’instance comportaient les mêmes chefs de demandes, tendant tous à ce que TF1 Production soit considérée comme étant leur employeur depuis l’année 1997, que leurs CDD successifs soient requalifiés en CDI à compter de cette date et que, subséquemment, la filiale de TF1 SA soit condamnée à leur verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
Déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, les trois réalisateurs portèrent leur combat devant la cour d’appel de Versailles. Sans parvenir à une reconnaissance totale du bien-fondé de leurs demandes – la cour d’appel confirmant en grande partie les décisions rendues le 16 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt – l’apport des trois arrêts rendus le 2 février 2023 par la juridiction versaillaise qui décide de requalifier les CDD conclus à compter de l’année 2009 en CDI, s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à dénoncer une précarisation de l’emploi abusive et injustifiée.
L’usage encadré du recours au CDD d’usage
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Code de la communication 2023, commenté
11/2022 -
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Auteur(s) : Emmanuel Dreyer; Jérémy Antippas; Christophe Bigot; Marc Le Roy; Nathalie Mallet-Poujol; Christine NGuyen Duc Long; Nicolas Verly