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CDI intérimaire instauré par accord collectif

Les partenaires sociaux ne sont pas autorisés à créer, en dehors de toute habilitation législative expresse, un nouveau type de contrat de travail. 

par Hugues Cirayle 27 juillet 2018

À la faveur d’une promesse de plus grande stabilité et de sécurité dans un régime contractuel temporaire, par nature précaire, le syndicat patronal Prism’Emploi, qui regroupe plus de six cents entreprises du travail temporaire représentant près de 90 % du chiffre d’affaires du secteur de l’intérim, a souhaité en 2012 la création d’un contrat de mission à durée indéterminée, en contrepartie d’un assouplissement du recours à l’intérim.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont adopté le 11 janvier 2013 un accord national interprofessionnel (ANI) pour un modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels et ont invité la branche du travail temporaire à organiser par accord collectif, dans les six mois suivant la signature de l’accord, « les conditions d’emploi et de rémunération des intérimaires qui seront titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans des conditions n’ayant ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise cliente, ni d’élargir sans accord des parties signataires du présent accord le champ de recours aux missions d’intérim ».

En application de cet accord national, la branche a conclu, le 10 juillet 2013, un accord portant sur la sécurisation des parcours professionnels des intérimaires, signé par Prism’Emploi, d’une part, et par la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), la Fédération des services CFDT (FS CFDT) et la Fédération CFTC commerce, services et force de vente (CSFV CFTC), d’autre part.

La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT FO) et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FP) ont refusé de signer cet accord qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministre du travail le 22 février 2014.

L’accord de branche, entrée en vigueur le 6 mars 2014, prévoyait la conclusion de 20 000 contrats en trois ans. Le contrat à durée indéterminée (CDI) intérimaire concerne exclusivement l’exécution de missions successives par un même intérimaire avec des périodes d’exécution de mission et des périodes où le salarié ne travaille pas, appelées périodes d’intermission. Durant ces périodes d’intermission, le salarié demeure à la disposition de son employeur et perçoit une indemnité équivalente au salaire minimum.

Les syndicats non signataires ont saisi, le 6 mai 2014, le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux. C’est au cours de ce contentieux que, par arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d’État a sursis à statuer et a transmis au tribunal de grande instance de Paris la question préjudicielle suivante : les parties à l’accord collectif de branche pouvaient-elles négocier et conclure un accord permettant la conclusion d’un CDI intérimaire alors que le législateur n’a prévu et autorisé que la conclusion de contrats à durée déterminée ?

Parallèlement, le législateur, se faisant l’écho de la demande de la branche de l’intérim, a adopté dans la loi n° 2015-599 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Rebsamen », un article 56 qui prévoit, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2018, la faculté pour une entreprise de travail temporaire de conclure avec un salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives.

Ainsi, l’habilitation légale pour la conclusion du contrat litigieux est arrivée postérieurement aux accords national et de branche ayant créé ce contrat.

Dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 novembre 2016, a jugé que les partenaires sociaux étaient compétents pour conclure les éléments constitutifs de l’accord de branche, en relevant que « les modalités particulières de cette nouvelle formule contractuelle ne font en définitive que décliner des obligations civiles préexistantes, qui par définition peuvent donc ne pas être strictement identiques à celle d’un CDI de droit commun ou des contrats de missions temporaires jusqu’ici pratiqués et qui relèvent d’un champ conventionnel bénéficiant d’une certaine liberté en complément ou en supplément de la loi, n’apparaissent pas davantage contraires aux principes essentiels de l’ordre public absolu en matière de contrat de travail ». Le tribunal a par ailleurs relevé que la loi Rebsamen a autorisé la conclusion de ces contrats à titre expérimental.

En d’autres termes, les partenaires sociaux bénéficieraient d’une certaine liberté de création de contrat de travail dès lors que les principes généraux entourant le droit du contrat de travail sont fixés par le législateur.

Les syndicats non signataires ont formé un pourvoi en cassation et la haute juridiction, au visa de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, a cassé et annulé le jugement attaqué.

La Cour de cassation a rappelé qu’il est loisible au législateur, seulement après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte.

Partant, la première chambre civile a jugé que le tribunal de grande instance ne pouvait se fonder sur la loi Rebsamen, laquelle ne dispose que pour l’avenir, pour dire que les organisations syndicales avaient compétence pour négocier l’ensemble des éléments constitutifs de l’accord collectif de branche du 10 juillet 2013. La Cour de cassation a relevé qu’en instaurant le CDI intérimaire, cet accord a créé une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d’ordre public absolu qui régissent, d’une part, le contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, le contrat de mission, et a fixé, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi.

Les partenaires sociaux ne sont donc pas autorisés à créer une nouvelle catégorie de contrat de travail qui relève des seules prérogatives du législateur.

En conséquence, l’ensemble des CDI intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Rebsamen, sont potentiellement illégaux. À noter qu’inquiet des conséquences de sa décision sur les 20 000 contrats qui devaient être conclus, la Cour de cassation a pris le soin de demander au préalable à la Direction générale du travail si elle disposait du nombre de contrats conclus durant cette période. La réponse de l’administration a certainement convaincu du faible impact de la décision à venir, les CDI intérimaires n’ayant rencontré qu’un faible succès avant la loi Rebsamen.

Soulignons enfin que le projet de loi sur l’avenir professionnel envisage de légaliser les contrats conclus en application de l’accord de branche afin de garantir leur sécurité juridique en réponse à la décision de la Cour de cassation.