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« Ce marché est mal géré » : réseaux sociaux et impartialité du pouvoir adjudicateur

Si la prudence est de mise à l’heure des réseaux sociaux, toute critique n’entraîne pas nécessairement une sanction. Ainsi, dire qu’un marché « est mal géré » ne constitue pas en tant que tel un manque d’impartialité conduisant à une annulation de la procédure de passation du contrat litigieux.

par Nathalie Mariappa, Juristele 11 septembre 2024

La commune de Sevran a lancé un avis d’appel public à la concurrence le 30 juin 2023, concernant une délégation de service public relative à la gestion du marché forain de la commune pour une durée de 60 mois. Le contrat a été attribué à la société Les Fils de Madame Géraud par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2023. La SOMAREP, qui était la concessionnaire sortante, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil d’un référé précontractuel en arguant d’un manque d’impartialité de la commune de Sevran.

En outre, un conseiller municipal, également président délégué de la commission chargée d’analyser les offres, a écrit le commentaire suivant, sur le réseau social Facebook, le 7 août 2023 : « Ce marché est mal géré. C’est dommage car il [le marché] est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ».

La commune de Sevran conteste l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2024 par laquelle la procédure de passation a été annulée.

Impartialité et obligation « de publicité et de mise en concurrence »

L’égalité de traitement des candidats (ou impartialité), l’un des trois grands principes de la commande publique avec la liberté d’accès et la transparence des procédures, est inscrit à l’article L. 3 du code de la commande publique. Le Conseil constitutionnel fait découler ces grands principes des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 (v. par ex., Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, AJDA 2003. 1404 , note E. Fatôme ; ibid. 1391, note J.-E. Schoettl ; ibid. 2348, étude E. Fatôme et L. Richer ).

Le non-respect du principe d’égalité de traitement des candidats constitue selon le Conseil d’État une méconnaissance de l’obligation de publicité et de mise en concurrence, permettant dès lors de saisir le juge d’un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administratif (CE 14 oct. 2015, n° 390968, Dalloz actualité, 22 oct. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2015. 1955 ; RDI 2015. 581, obs. S. Braconnier ; AJCT 2016. 40 , obs. O. Didriche , obs. O. Didriche  ; 20 oct. 2021, n° 453653, AJCT 2022. 167, obs. S. Dyens ). La Haute juridiction a...

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