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Ce qu’observe la CNCTR sur le renseignement pénitentiaire dans son quatrième rapport annuel

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements (CNCTR) consacre une large partie de son quatrième rapport annuel, publié au début du mois de juin, au renseignement pénitentiaire. Et pour cause : le principal changement dans le cadre juridique du renseignement – en attendant une année 2020 qui s’annonce encore une fois riche dans ce domaine – concernait l’an passé la pénitentiaire.

par Gabriel Thierryle 15 juin 2020

« Le rapport rend compte de manière intelligible des modifications assez complexes intervenues à son égard », précise l’autorité administrative indépendante chargée du contrôle des services de renseignement. « L’article 89 de la loi du 23 mars 2019 a renforcé la capacité des services chargés du renseignement pénitentiaire à recourir à des techniques de renseignement, note en effet la CNCTR. En contrepartie, cependant, ces nouvelles dispositions ont été assorties de garanties propres à limiter l’action de ces services ». 

L’autorité administrative indépendante note ainsi avec satisfaction que la notion « peu précise de ”bon ordre” », retenue dans une loi précédente comme finalité pouvant justifier le recours à une technique de renseignement, a été écartée au printemps dernier par le législateur. De même, la CNCTR salue le principe d’interdiction de surveillance des communications entre une personne détenue et son avocat. L’autorité administrative indépendante précise cependant qu’elle mettait déjà en oeuvre cette interdiction en « se fondant sur les dispositions de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure selon lesquelles un avocat ne peut être l’objet d’une mesure de surveillance à raison de l’exercice de sa profession ».

Saisie pour avis sur un projet de décret relatif au renseignement pénitentiaire – le décret n° 2019-1503 sera finalement publié le 30 décembre 2019 –, la CNCTR sera partiellement suivie par le gouvernement. La Commission a ainsi renouvelé, en vain, son opposition au recours par le nouveau Service national de renseignement pénitentiaire (SNRP) de l’interception de correspondances par IMSI Catcher (prévue au II de l’art. L. 852-1 du CSI).

La Commission a par contre été sur la même ligne que le Gouvernement sur la limitation du renseignement pénitentiaire à quatre techniques de surveillance pour la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous et des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Enfin, ce projet de décret prévoyait que le SNRP puisse être autorisé à s’introduire dans des lieux d’habitation pour prévenir des actes de criminalité et de délinquance organisées.

Si la Commission s’est déclarée favorable, elle a rappelé que les lieux d’habitation concernés devaient uniquement être des « cellules de détention ou des lieux assimilés, tels que des unités de vie familiale ». Une recommandation suivie par le gouvernement.