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CEDH : les audiences tenues à huis clos ne violent pas le droit au procès équitable

Dans un arrêt de chambre rendu dans l’affaire Yam c/ Royaume-Uni du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la tenue d’audiences à huis clos lors d’un procès pour meurtre ne violait pas l’article 6, § 1 (droit au procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision résonne également dans l’ordre juridique interne français puisque l’article 400 du code de procédure pénale autorise le prononcé du huis clos si la publicité est dangereuse pour : l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.

par Charlotte Collinle 7 février 2020

En l’espèce, le requérant fut inculpé de meurtre et d’un certain nombre d‘autres infractions en rapport avec le vol présumé d’une victime. Dès le début de son procès, le juge britannique ordonna que certains des témoins de la défense soient entendus à huis clos, dans l’intérêt de la sécurité nationale et afin de protéger l’identité d’un témoin ou d’une autre personne. Ses recours contre une telle décision n’ayant pas obtenu de succès, le requérant décida de saisir la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 6 (droit au procès équitable) et de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour rejeter sa demande, la Cour constate que le requérant a été associé pleinement à la procédure ayant conduit au prononcé du huis clos. Le demandeur a en particulier eu accès à toutes les pièces communiquées par l’accusation et a pris part à l’audience. La Cour estime par ailleurs que rien n’indique que la décision a porté atteinte à l’équité du procès.

En effet, comme le remarque justement la Cour de Strasbourg, si l’article 6, § 1, de la Convention impose le principe de la publicité des débats et du jugement (v. CEDH, 12 avr. 2006, n° 58675/00, Martinie c/ France, AJDA 2006. 986 , note F. Rolin ; ibid. 1709, chron. J.-F. Flauss ; D. 2006. 1129, obs. M.-C. de Montecler. ; ibid. 1121, tribune T. Guillemin ; RFDA 2006. 577, note L. Sermet ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer , ainsi que, pour comp. les dispositions de l’article 14 du Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ou de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du...

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