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CEDH : la condamnation pour apologie du terrorisme du cofondateur d’Action directe jugée disproportionnée

La Cour européenne juge que les motifs retenus par les juridictions internes dans leur mise en balance ne suffisent pas à la mettre en mesure de considérer qu’une peine d’emprisonnement était proportionnée au but légitime poursuivi et conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

Le 23 février 2016, le requérant, ancien membre d’Action directe, groupe terroriste d’extrême gauche actif en France dans les années 1980, accorda un entretien à des journalistes au cours duquel il déclara qu’il trouvait « très courageux » les auteurs des attentats terroristes commis à Paris et en Seine-Saint-Denis en 2015. Quelques jours après leur diffusion, une avocate en charge des intérêts des victimes des attentats terroristes de Paris signala ces propos au procureur de la République de Paris et l’intéressé fut poursuivi pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible au public en ligne, sur le fondement de l’article 421-2-5 du code pénal. Il fut reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris et condamné à huit mois d’emprisonnement ferme (outre le paiement de la somme d’un euro à l’Association française des victimes de terrorisme et de 300 € à chacune des victimes des attentats constituées parties civiles). La cour d’appel de Paris infirma ce jugement concernant la qualification pénale retenue, condamnant le requérant pour complicité du délit poursuivi (sur le fondement de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), et elle aggrava sa peine, la portant à dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix mois de sursis probatoire. Le requérant se pourvut en cassation et, à cette occasion, posa une QPC portant sur l’article 421-2-5 du code pénal. Le 27 novembre 2018, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, relevant que le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions fondant les poursuites conformes à la Constitution (Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, JO 30 mai 2018, Dalloz actualité 25 mai 2018, obs. S. Lavric ; D. 2018. 1233, et les obs. , note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 332, Décision ), et estima que la cour d’appel avait fait une exacte appréciation du sens et de la portée des propos litigieux et justifié sa décision, tant au regard de l’article 421-2-5 du code pénal que de l’article 10 de la Convention, y compris sur la peine prononcée.

C’est dans ce contexte que l’intéressé saisit la Cour européenne d’une requête fondée sur l’article 10 de la Convention, soutenant que sa condamnation pénale pour complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme avait enfreint son droit à la liberté d’expression.

Une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime 

La condamnation du requérant constituant une ingérence dans l’exercice du droit garanti par l’article 10, § 1, la Cour vérifie les critères de légitimation posés au paragraphe 2 de cette même disposition, à savoir la légalité, la légitimité et la nécessité de l’immixtion.

Sur la légalité, la Cour devait trancher la question de savoir si, lorsqu’il avait tenu ses propos, le requérant savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 421-2-5 du code pénal (§ 53 s. ; pour les principes appliqués, v. CEDH, gr. ch., 15 oct. 2015, Perinçek c. Suisse, n° 27510/08, § 131‑136, Dalloz actualité, 3 nov. 2015, obs. Tennessee Soudain ; AJDA 2014. 147, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2014. 144, obs. G. Poissonnier ; Légipresse 2014. 137 et les obs. ; ibid. 299, comm. B. Jouanneau ; RSC 2014. 125, obs. J. Francillon ; ibid. 179, obs. J.-P. Marguénaud ). Ce texte, issu de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, résulte d’un transfert de la loi sur la presse vers le code pénal, de sorte que la notion d’apologie était présente antérieurement dans le droit interne et consistait, de jurisprudence constante, en la glorification d’un ou plusieurs actes ou de leur auteur ou en l’incitation à porter un jugement de valeur morale favorable sur ces actes ou leurs auteurs (§ 55). La Cour en déduit que « le requérant pouvait raisonnablement prévoir que ses propos laudatifs relatifs aux auteurs des attentats terroristes, tenus publiquement dans le cadre d’un entretien journalistique, étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale » (§ 57), de sorte que l’ingérence était bien « prévue par la loi » au sens de l’article 10, § 2.

Et cette ingérence poursuivait également un but légitime : la condamnation du requérant pour complicité d’apologie d’actes de terrorisme avait pour but la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales (§ 60 ; v. déjà en ce sens, CEDH 2 oct. 2008, Leroy c. France, n° 36109/03, § 36, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; RSC 2009. 124, obs. J. Francillon ; JCP 2008. I. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 2009. I. 104, chron. F. Sudre).

Une ingérence disproportionnée au regard de la lourdeur de la peine infligée

La Cour devait encore apprécier la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. Et c’est sur ce point que le constat de violation va se fonder.

Pour procéder à son contrôle de proportionnalité, la Cour commence par rappeler que dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, la Convention ne laisse en principe guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression et octroie aux États une marge d’appréciation réduite (§ 66 ; v. CEDH 25 nov. 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, n° 17419/90, § 58, AJDA 1998. 37, chron. J.-F. Flauss ;  v. égal., Rép. pén.,  Convention européenne des droits de l’homme : jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme en matière pénale, par P. Dourneau-Josette, nos 690 s.). Cependant les propos incitant à l’usage de la violence, auxquels peuvent être assimilés ceux qui font l’apologie de celle-ci, appellent une marge d’appréciation plus large (ibid. ; v. CEDH 15 févr. 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, n° 68416/01, § 88-89, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; 7 nov. 2006, Mamère c. France, n° 12697/03, § 20, D. 2007. 1704 , note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets ).

Relevant que le requérant avait été interrogé par les journalistes sur l’état d’urgence instauré en France après les attentats terroristes de novembre 2015, les libertés publiques et la sécurité et estimant que ces questions étaient, dans ce contexte, susceptibles d’intéresser le public, elle conclut que les propos avaient été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général (§ 67). Pour autant, et même s’ils ne constituaient pas une incitation directe à la violence, ils véhiculaient une image positive des auteurs d’attentats terroristes (§ 70) et ils étaient susceptibles, par leur diffusion à la radio et sur internet, de toucher un large public (ibid.). Ce faisant, la Cour souscrit aux motifs adoptés par les juridictions internes, qui bénéficiaient d’une large marge d’appréciation pour conclure à la caractérisation du délit d’apologie. De même, les motifs retenus pour justifier la sanction, reposant sur la lutte contre l’apologie du terrorisme et la personnalité du requérant, lui paraissent pertinents et suffisants, « l’ingérence litigieuse […] d[evant] ainsi être regardée comme répondant, dans son principe, à un “besoin social impérieux“ » (§ 73).

Mais la proportionnalité de l’ingérence se mesure encore à l’aune de la nature et de la lourdeur des peines infligées, qui ne doivent pas dissuader l’exercice légitime de la liberté (v. Rép. pén., préc., n° 695). À cet égard, la Cour rappelle que le prononcé d’une condamnation pénale constitue l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression (v., cités par la Cour, CEDH 12 juillet 2016, Reichman c. France, n° 50147/11, § 73, Dalloz actualité 20 juill. 2016, obs. A. Portmann ; D. 2016. 1652 ; Procédures 2016, n° 288, obs. N. Fricero ; Légipresse 2016. 471, note E. Dreyer ; 7 sept. 2017, Lacroix c. France, n° 41519/12, § 50, Dalloz actualité, 14 sept. 2017, obs. E. Autier ; D. 2017. 1763, obs. E. Autier ; AJCT 2018. 42, obs. Y. Mayaud ; 26 mars 2020, Tête c. France, n° 59636/16, § 68, Dalloz actualité 23 avr. 2020, obs. S. Lavric ; AJCT 2020. 481, obs. S. Lavric ; Légipresse 2020. 276 et les obs. ; ibid. 438, étude T. Besse ; ibid. 515, étude C. Bigot ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; RSC 2020. 748, obs. D. Roets ) et qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression que dans des circonstances exceptionnelles, comme la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (v., par ex., CEDH 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, n° 2034/07, § 59, Dalloz actualité 1er avr. 2011, obs. S. Lavric ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2011. 716, obs. J.-P. Marguénaud ). Dans les circonstances de l’espèce, et en dépit du soin apporté par les juridictions internes pour justifier le principe de la sanction infligée, sa nature, son quantum et même son aggravation, la Cour estime que la peine d’emprisonnement prononcée n’était pas proportionnée et pas « nécessaire dans une société démocratique » (§ 76).