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CEDH : conditions de détention en cas de troubles mentaux et recours effectif

Dans un arrêt concernant la Belgique, la Cour conclut à la violation de l’article 5, § 1, combiné avec l’article 3 en raison de l’internement de détenus atteints de troubles mentaux dans des établissements pénitentiaires ordinaires sans le bénéfice de soins appropriés. En outre, les recours existants sont jugés pour partie ineffectifs. 

par Sabrina Lavric, MCFle 15 avril 2021

Quelques années après l’arrêt pilote W.D. (6 sept. 2016, no 73548/13, AJ pénal 2017. 48, obs. C. Saas ), la Cour européenne était de nouveau saisie de la problématique systémique de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux. Maintenus pendant plusieurs années dans les ailes psychiatriques de prisons ordinaires sans avoir bénéficié de soins appropriés à leur état de santé, les cinq requérants soulevaient plusieurs griefs en lien avec l’article 3 de la Convention qui prohibe les mauvais traitements. Ils invoquaient d’abord une violation de l’article 5, § 1, de la Convention combiné avec l’article 3 et dénonçaient l’irrégularité de leur privation de liberté. Sur le terrain des articles 5, § 4 et 13 combiné avec l’article 3, il se plaignaient également de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire évoluer leur situation.

Sur le premier point, la Cour devait d’abord statuer sur l’exception préliminaire présentée par le gouvernement suivant laquelle les requérants auraient perdu leur qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention du fait de la cessation de leurs conditions de détention contraires à la Convention et de l’indemnisation qu’ils ont reçue au plan interne. Sa conclusion est que les autorités belges ont effectivement reconnu la violation dénoncée et que deux des requérants (MM. Venken et Clauws) ont obtenu une réparation adéquate et suffisante, de sorte qu’ils ont perdu leur qualité de victime (§ 164). Sur le fond, s’agissant des trois autres requérants, la Cour conclut facilement à une violation des articles 5, § 1 et 3, estimant que leur maintien pendant plusieurs années en aile psychiatrique, sans encadrement médical approprié et sans espoir réaliste d’un changement, a non seulement « eu pour effet de rompre le lien entre le motif de leur détention et le lieu et les conditions dans lesquelles la détention a eu lieu » mais « a également constitué une épreuve particulièrement pénible les ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérence à la détention » (§ 169 ; V. déjà en ce sens, cités par la Cour, CEDH 2 juin 2005, Claes et a. c/ Belgique, nos 46825/99 et 5 autres, § 100, AJDA 2006. 466, chron. J.-F. Flauss ; 9 janv. 2014, Lankester c/ Belgique, no 22283/10, § 68 ; 6 sept. 2016, W.D. c/ Belgique, préc., § 114 ; sur la protection offerte par l’article 3 aux détenus atteints de troubles psychiatriques, V. Rép. pén., vo Prison : normes européennes, par J.-P. Céré, no 32).

Sur le second point et la question du recours effectif...

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