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La CEDH et son interprétation souple du principe du libre choix de l’avocat

La Cour de Strasbourg a rejeté la requête d’une personne placée en garde à vue qui n’a pas pu rencontrer l’avocat qui avait été mandaté par sa famille, mais s’en était vu imposer un par la police. Elle a refusé de reconnaître que la Croatie avait violé les dispositions de l’article 6 § 1er de la Convention, le requérant n’ayant pas fait état de l’existence d’une atteinte à ses droits.

par Anne Portmannle 29 novembre 2013

L’affaire était très grave, puisqu’il s’agissait d’un triple meurtre, d’un vol à main armée et d’un incendie volontaire, commis aux abords de la ville de Rijeka, en Croatie. Plusieurs suspects ont été appréhendés et des analyses ADN ont été ordonnées. Les parents du requérant, qui figurait parmi les suspects arrêtés et placés en garde à vue, avaient mandaté un avocat afin que ce dernier vienne assister son fils. Cependant, ce dernier n’a pas eu accès au commissariat et le requérant n’a jamais été informé de ce qu’il s’était présenté pour l’assister. Informé par les policiers de son droit de garder le silence, le requérant a finalement choisi un autre avocat pour l’assister pendant la garde à vue. Auditionné par les policiers, il avait dit avoir commis les infractions dont les policiers recherchaient les auteurs. Pendant la phase judiciaire, le requérant,  poursuivi du chef des infractions précitées, a été assisté de l’avocat choisi par sa famille, avant que ce dernier ne décide finalement de rendre le dossier au client qui a été ensuite assisté par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Il a été condamné à une peine de 40 ans de prison. L’appel formé devant la Cour Suprême a été rejeté et la plainte déposée devant la Cour constitutionnelle également. Le requérant a donc saisi la CEDH. Outre l’atteinte au principe du libre choix de...

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