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Article

CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes
CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par un arrêt du 30 janvier, a condamné la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires et le non-respect du droit à un recours effectif pour faire cesser ces atteintes.
par Julien Mucchiellile 31 janvier 2020

L’Observatoire international des prisons (OIP) a initié les trente-deux requêtes qui ont abouti à cet arrêt de première importance. Trente-deux personnes, détenues dans les établissements pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice, Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa’a Nuutania (Polynésie), ont poursuivi l’État pour des conditions de détention indignes. De nombreux recours administratifs ont été entrepris, parfois en vain, souvent pour n’obtenir que de modestes injonctions de la part d’un juge du référé-liberté peu enclin à élargir son champ d’intervention.
Le premier recours fut exercé en 2012 contre les conditions de détention de la maison d’arrêt des Baumettes (Marseille), à la suite d’un rapport alarmant du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Le juge administratif consentit à ordonner la dératisation des locaux. En juillet 2015, le Conseil d’État avait en appel daigné faire changer les draps et nettoyer les cellules dans un établissement où des détenus étaient entassés sur des matelas (200 % de taux d’occupation) par des températures caniculaires, dans des conditions d’hygiène déplorables.
Les dernières procédures administratives d’urgence visaient la maison d’arrêt de Fresnes, deuxième maison d’arrêt de France par sa taille, dont la vétusté et la surpopulation ont également atteint des sommets. Là, tout en consentant à se rendre sur place pour constater l’ampleur des dégradations, de la vétusté, de l’insalubrité alléguées, les juges ont accepté de prononcer des injonctions plus nombreuses contre l’administration, sans toutefois se permettre d’ordonner des mesures permettant de faire véritablement cesser les atteintes à la dignité des personnes détenues.
« Les recours ont été déposés entre 2015 et 2018 », précise Nicolas Ferran, juriste à l’OIP, qui a encadré les recours. Cela signifie que l’instruction fut extrêmement rapide pour les derniers dossiers, preuve que la CEDH avait à cœur de lier de traiter ces trente-deux cas, dans un arrêt commun, pour en augmenter la portée. Cet arrêt n’est pas un arrêt dit « pilote », mais « cela n’a aucune espèce d’importance », dit Patrice Spinosi, l’avocat des requérants. Le but était d’obtenir les deux recommandations générales que la cour a effectivement faites.
La Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus et, en particulier, « en raison du manque d’espace personnel dont ils ont disposé. Elle observe à cet égard que la prolongation du moratoire sur l’encellulement individuel ne permet pas d’augurer des perspectives d’amélioration immédiates (§ 121) ». « C’est la première fois que la Cour se prononce sur les conditions de détention en général et non sur un point précis (quartier disciplinaire, par exemple), sur un établissement en fonctionnement », précise Nicolas Ferran. En l’espèce, six établissements.
La Cour européenne a également constaté que les référés administratifs ne pouvaient être considérés, à l’heure actuelle, comme des recours « permettant de faire cesser ou d’améliorer, de manière effective, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ». Elle a relevé que le gouvernement ne contestait pas la suroccupation des établissements concernés qui, comme l’indique le CGLPL, est un facteur d’aggravation de conditions de détention matérielles indignes.
La Cour ajoute : « Dans les affaires examinées, la Cour a ainsi pu constater que l’exécution des décisions du juge administratif se heurte à un phénomène structurel, attesté par les requêtes, les statistiques, les nombreux rapports nationaux et internationaux ainsi que par les tierces interventions. Les juges recommandent à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales. […] Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale ».
La Cour européenne se permet de donner des exemples à suivre : « Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires (§ 124 à 126 et 205 de la décision) et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. La Cour note également que la loi de programmation 2018-2022 comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire (§ 167), de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ».
« Le juge doit ainsi être en mesure de pouvoir faire cesser toute atteinte », résume Patrice Spinosi. En conséquence de cet arrêt, « la France est aujourd’hui sous la surveillance du Conseil de l’Europe. Cette décision engage la France, elle devra rendre des comptes », explique l’avocat. Comme l’écrit la juge O’Leary dans son opinion concordante écrite à la suite de la décision, cet arrêt « jouera un rôle important de catalyseur des changements qui doivent être opérés par l’État défendeur », à l’instar des arrêts pilotes ou leading cases.
La France est condamnée à verser 513 250 euros aux 32 requérants.
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Commentaires
Cette décision aura t elle une réelle portée effective avec un État qui n est pas gêné de montrer le mauvais exemple en ne respectant pas ses propres lois: aux frontières par exemple dans ses rapports avec les étrangers et les migrants???7
Entièrement d'accord.
Par ailleurs, dans un arrêt de 2009, la Cour affirme qu’elle a compétence pour contrôler l’exécution de ses propres arrêts et le respect par l’Etat de son obligation de se conformer « à l’esprit » de l’arrêt mais en principe, c’est le rôle du Conseil des ministres.
Les Etats peuvent néanmoins décider de ne pas céder aux injonctions européennes (La Russie en est un bel exemple). Le conseil des ministres peut le signaler à la Cour qui lancera une procédure en manquement mais contrairement à la CJUE, aucune astreinte n'est prévue;
Seule sanction : perte de la représentativité de l’Etat fautif au Comité des ministres. On est loin d'une force contraignante ! Droit de l'homme et droit de l'environnement sont les grands oubliés du droit international.