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CEDH : géolocalisation en temps réel avant la loi du 28 mars 2014 et violation de la vie privée

Ce 8 février 2018, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conventionnalité de mesures de surveillance prises du temps où la France ne s’était pas encore dotée d’un dispositif législatif encadrant le recours à la géolocalisation.

par Nicolas Nalepale 6 mars 2018

Courant mai 2009, un renseignement anonyme suggère qu’un trafic de stupéfiants de grande ampleur est train de se jouer en banlieue nord de Paris. Fortement soupçonné d’être impliqué, M. B… va faire l’objet de mesures de surveillance. Une réquisition judiciaire à un opérateur téléphonique est notamment autorisée (visant l’identification des appels entrants et sortants sur différentes lignes ainsi que des cellules activées par ces lignes permettant ainsi une géolocalisation a posteriori ; C. pr. pén., art. 77-1-1) ainsi que l’apposition d’un dispositif de géolocalisation par GPS sur un des véhicules utilisé par M. B… et d’autres personnes impliquées dans le trafic (C. pr. pén., art. 81). Les données ainsi extraites conduiront à l’arrestation, puis au placement en garde à vue et enfin à la mise en examen de l’intéressé, des chefs d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en bande organisée et d’importation de stupéfiants.

En appel la Cour estima, notamment, que la mesure de géolocalisation par GPS était proportionnée au but poursuivi s’agissant d’un important trafic de stupéfiants en bande organisée, décision confirmée par la Cour de cassation (qui se prononça en cette occasion pour la première fois sur la question de la compatibilité de la géolocalisation avec l’article 8 de la Conv. EDH [droit au respect de la vie privée et familiale]). La haute Cour énonça ainsi que cette surveillance avait été effectuée sous le contrôle d’un juge, qu’elle était proportionnée au but poursuivi et nécessaire (V. Crim. 22 nov. 2011, n° 11-84.308, Bull. crim. n°...

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