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CEDH : interdiction permanente de représentation ou d’assistance faite à une avocate

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé, en application de l’article 36, § 4, b), de son règlement, d’interdire de manière permanente à une avocate ukrainienne de représenter ou d’assister des requérants dans le cadre de requêtes pendantes et futures.

par Gaëlle Deharole 17 janvier 2019

La Cour européenne des droits de l’homme avait en l’espèce à connaître des conséquences du comportement d’une avocate qui, dans plusieurs requêtes introduites devant la Cour, avait en particulier soumis des documents présentant des signes évidents de falsification et, dans plusieurs autres cas, avait introduit des requêtes au nom de requérants décédés sans informer la Cour de leur décès. Ce comportement frauduleux et abusif a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à prendre la décision d’interdire à l’avocate, de manière permanente, d’assister ou de représenter des requérants dans le cadre de requêtes pendantes ou futures devant la Cour européenne des droits de l’homme.

C’est cette décision qui fait l’objet du communiqué de presse du greffier de la Cour.

La décision de la Cour européenne prend ancrage dans l’article 36, § 4, b), du règlement de la Cour. Figurant au chapitre premier, prévoyant les règles générales, du titre second, relatif à la procédure devant la Cour, l’article 36 du règlement est consacré à la représentation des requérants. Cette disposition prévoit notamment que le représentant agissant pour le compte du requérant doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles ou une autre personne agréée par le président de la chambre. Plus spécifiquement, l’article 36, § 4, b) dispose que « dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédure, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou de l’autre personne désigné conformément à l’alinéa précédent le justifient, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant et que celui-ci doit chercher un autre représentant ».

À défaut de précision dans le texte, la Cour européenne en a fait en l’espèce une application singulièrement large : l’interdiction est permanente, elle concerne l’assistance comme la représentation et s’applique aux décisions pendantes comme futures. Par le communiqué de presse, la Cour précise qu’elle « a décidé d’informer de sa décision tous ceux dont les affaires sont pendantes ». Concernant les requérants dont la requête n’a pas été portée à la connaissance du gouvernement de l’État défendeur, ou ne l’a pas encore été, le communiqué précise qu’ils peuvent à tout moment désigner un nouveau représentant pour le remplacer. S’ils ne le font pas maintenant, et s’il s’avérait nécessaire pour eux d’être représentés par la suite, ils auront la possibilité de désigner un autre représentant au stade approprié de la procédure.

La sanction de l’interdiction d’exercer la profession s’avère nécessaire pour assurer la protection du public lorsque les actes de l’avocat mettent en cause sa capacité à exercer sa profession avec honneur et probité. En droit interne, on sait que la « volonté de rester en marge des principes régissant la profession » justifie l’interdiction d’exercer sur le territoire français (Dalloz actualité, 8 nov. 2017, art. M. Babonneau isset(node/187503) ? node/187503 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187503). Saisie de la question (Crim. 7 févr. 2018, n° 17-86.767), la chambre criminelle avait précisé que la disposition selon laquelle le conseil de l’Ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer l’interdiction d’exercer à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français.

De son côté, la jurisprudence européenne porte une attention particulière à la moralité de l’avocat (Dalloz actualité, 30 juin 2017, obs. A. Portmann , note E. Raschel ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ). Cette attention particulière se justifie par « le statut spécifique des avocats, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, [qui] leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice. C’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit. Toutefois, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables » (V. not., CEDH 15 déc. 2015, Kyprianou c/ Chypre, n° 73797/01, §§ 173-175 ; 23 avr. 2015, Morice c/ France, n° 29369/10, § 132, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets ; 27 juin 2017, Jankauskas c/ Lituanie, n° 50446/09, § 74, Dalloz actualité, 30 juin 2017, obs. A. Portmann ; D. 2012. 667, obs. S. Lavric , note L. François ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 337 , note C. Porteron ; RSC 2012. 260, obs. J.-P. Marguénaud ; 4 avr. 2018, Correia de Matos c/ Portugal, n° 56402/12, Dalloz actualité, 3 avr. 2018, obs. H. Diaz isset(node/190245) ? node/190245 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190245 ; 56402 12). Aussi, selon la Cour européenne, « de ce rôle particulier des avocats, professionnels indépendants, dans l’administration de la justice, découlent un certain nombre d’obligations, notamment dans leur conduite, qui doit être empreinte de discrétion, d’honnêteté et de dignité » (CEDH 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse, n° 56/1997/840/1046). Participant de l’État de droit, la profession d’avocat est empreintes des valeurs essentielles telles que la dignité, l’honneur et la probité, le respect de la confraternité et la contribution à une bonne administration de la justice. Ce sont les manquements à ces valeurs qui sont sévèrement sanctionnés par la Cour européenne dans l’arrêt du 12 décembre 2018.