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CEDH : nouvel exemple de violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable

L’arrêt rapporté fournit un nouvel exemple de violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, au sujet d’une procédure dont la durée totale était de neuf ans et dix mois. 

par Dorothée Goetzle 12 octobre 2017

L’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial… ». L’article 5, § 3, du même texte est habité par la même idée et souligne qu’en cas de détention provisoire la durée de la privation de liberté doit être raisonnable. Incontestablement, ce principe du délai raisonnable est une exigence fondamentale du procès dont doit bénéficier toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale. La Cour européenne des droits de l’homme perçoit dans ce principe un moyen de veiller « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (CEDH 24 oct. 1969, n° 10073/82, H. c/ France, § 58). Le profond ancrage de ce principe conduit certains auteurs à voir dans un dépassement de ce délai un « déni de justice processuel » (L. Savadogo, Déni de justice et responsabilité internationale de l’État pour les actes de ses juridictions, JDI (Clunet), 03/2016, p. 827 s., cité par B. Nicaud, Délai raisonnable et droit européen, AJ pénal 2017. 163 ).

Le calcul de ce précieux délai a pour point de départ le moment où la personne fait l’objet d’une accusation en matière pénale et se termine avec la décision définitive (B. Nicaud, Délai raisonnable et droit européen, préc.). Pourtant, déterminer à partir de quand un délai cesse d’être raisonnable est une tâche extrêmement délicate. En effet, dans sa jurisprudence abondante, la Cour tient compte de différents critères propres à chaque dossier, tel la complexité de l’affaire, les comportements respectifs du requérant et des autorités nationales ainsi que l’enjeu du litige (CEDH 6 mai 1981, n° 7759/77, Buchholz c/ Allemagne ; 25 mars 1999, n° 25444/94, Pélissier et Sassi c/ France, D. 2000. 357 , note D. Roets ; 15 juill. 1982, n° 8130/78, Eckle c/ Allemagne, § 73). Le Conseil d’Etat s’inspire très fortement de ces critères, qu’il synthétise dans la formule suivante : « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale – compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours – et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments » (CE 28 juin 2002, n° 239575, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, Lebon 248 avec les concl. ; AJDA 2002. 596 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 23 , note V. Holderbach-Martin ; RFDA 2002. 756, concl. F. Lamy ; ibid. 2003. 85, étude J. Andriantsimbazovina ). 

Ces précisions contribuent à expliquer que chaque arrêt rendu sur la question du délai raisonnable est précieux, en ce qu’il permet de contribuer à construire sa définition, nécessairement évolutive et propre à chaque affaire. Il y a quelques mois, la Cour européenne des droits de l’homme déclarait irrecevable, dans une décision concernant la France, une requête fondée sur le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (CEDH 13 avr. 2017, n° 16470/15, Dalloz actualité, 19 mai 2017, obs. E. Autier isset(node/184934) ? node/184934 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184934). Dans l’arrêt rapporté, qui concerne cette fois la Lettonie, la Cour déclare que la procédure pénale dans laquelle un témoin a été interrogé plusieurs années avant d’être formellement inculpé était trop longue.

En l’espèce, les faits concernent une procédure relative à des détournements de fonds pour lesquels la comptable d’une entreprise a été condamnée en 2007 par les juridictions lettones. Il lui était en effet reproché d’avoir manipulé des données dans le but de cacher des retraits illicites en espèces. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci indique qu’elle a été interrogée en tant que témoin plusieurs fois dès 1998 – donc en l’absence d’un avocat – alors qu’elle n’a été mise en examen qu’en 2005. Or, de 1998 à 2005, bien qu’elle ne fut pas informée de la décision d’engager des poursuites contre elle, elle était déjà interrogée comme un « suspect » sur sa participation au détournement de fonds allégué. Pourtant, jusqu’en 2005, elle n’avait pas le droit à l’assistance d’un avocat. 

À l’unanimité, la Cour considère que cette procédure qui a duré neuf ans et dix mois, a eu une durée totale excessive. Pour justifier ce choix, plusieurs paramètres ont été déterminants. Premièrement, la Cour s’émeut de ce que la requérante n’a été informée des infractions qui lui étaient reprochées qu’en 2005 alors que dès le premier jour de l’enquête, en 1998, les autorités ont examiné des allégations la concernant spécifiquement. En d’autres termes, pour la Cour, la requérante était, dans les faits, considérée comme un suspect tout en étant interrogée à plusieurs reprises sous le statut moins protecteur de témoin. Deuxièmement, la Cour remarque que la durée de la procédure n’est pas justifiée par la complexité de l’affaire mais par le fait que le parquet avait identifié « de graves défaillances entachant l’enquête et avait renvoyé l’affaire à la police à trois reprises pour complément d’enquête ».

En revanche, la Cour refuse de reconnaître in casu une violation du droit à l’assistance d’un défenseur de son choix au motif que l’absence d’assistance de la requérante par un avocat «  n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre elle ». La Cour justifie ce choix en précisant que la requérante, qui n’a jamais été détenue pendant l’enquête, a bénéficié des garanties procédurales propres au statut de témoin. Elle a, en effet, été informée tout au long de l’enquête de ses droits, y compris son droit de ne pas témoigner contre elle-même. Enfin, l’élément le plus déterminant pour la Cour est sans doute lié au fait qu’en 2005, lorsque la requérante, devenue un suspect, aurait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, elle n’a pas demandé qu’un avocat l’assiste. La Cour en conclut donc que «  bien qu’il ait été regrettable que (la requérante) n’ait pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de la phase préalable au procès qui s’est déroulée de 1998 à 2005, cela n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre elle ».

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour condamne la Lettonie à verser à la requérante 4 000 € pour dommage moral.