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CEDH : précisions sur la nature de la section disciplinaire du CSM et les garanties devant s’y appliquer

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature constitue un organe judiciaire doté de la pleine juridiction auquel doivent s’appliquer les garanties de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne. En l’espèce, la procédure disciplinaire initiée par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de la requérante et le contrôle subséquent effectué par la Haute Cour ont respecté les exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention.

En 2013, le ministère de la Justice organisait un concours pour les fonctions de vice-président de différentes juridictions roumaines. En 2015, un procureur de la Direction nationale anticorruption (DNA) adressait au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) une lettre sous forme de note d’information exposant une série de faits tendant à indiquer l’implication de la requérante, présidente d’une cour d’appel, dans la procédure de sélection de deux vice-présidents de la juridiction où elle était en exercice. Il apparaissait que la présidente de la cour d’appel avait essayé d’influencer certains membres de la Commission de sélection afin de favoriser deux candidats-hommes au détriment de deux candidates femmes.

Après avoir réalisé une enquête disciplinaire, deux juges de l’inspection judiciaire du CSM demandaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour immixtion dans l’activité professionnelle d’un autre juge.

La section disciplinaire pour juges du CSM constatait que la requérante avait commis une faute disciplinaire et lui infligeait une sanction consistant en une réduction de salaire pendant trois mois.

La présidente de la cour d’appel formait alors un pourvoi devant la Haute Cour de cassation roumaine. La haute juridiction rejeta le recours en estimant notamment que le CSM avait correctement établi la situation de faits.

La requérante saisissait la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention). Elle soutenait que la Haute Cour n’avait pas procédé à un « contrôle suffisant », au regard de l’article susvisé, pour remédier aux défauts de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Au soutien de cette thèse, elle alléguait que la haute juridiction avait validé une situation de fait établie de manière erronée par la section disciplinaire pour juges du CSM, laquelle à ses yeux n’était pas un « tribunal » au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention, mais seulement un organe extrajudiciaire. En outre, elle estimait que ni la section disciplinaire pour juges du CSM ni la Haute Cour n’avaient accepté d’examiner une partie de ses offres de preuve, n’étudiant ainsi que les preuves produites par la DNA.

La CEDH ne fut pas sensible à cette argumentation. Elle considéra que la procédure disciplinaire initiée par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de la requérante et le contrôle subséquent effectué par la Haute Cour avaient respecté les exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention.

Par cet arrêt, la CEDH fut amenée à examiner, d’une part, la conformité à l’article 6, § 1er, de la Convention de la procédure devant la section disciplinaire pour juges du CSM et d’autre part, la...

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