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Illustrant le contrôle auquel se livre la Cour européenne en matière de respect de la vie privée des non-nationaux, ces deux arrêts confirment l’appréciation des juridictions françaises, ayant respectivement refusé le relèvement d’une peine d’interdiction du territoire et prononcé une décision administrative d’éloignement.
par Hugues Diazle 13 décembre 2021
Toute personne ayant droit au « respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (Conv. EDH, art. 8, al. 1), il ne peut y avoir d’ingérence dans l’exercice de l’un de ces droits qu’à condition que cette immixtion soit « prévue par la loi » et « nécessaires dans une société démocratique » afin de garantir des objectifs généraux de politique publique (Conv. EDH, art. 8, al. 2), au nombre desquels figurent notamment la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme (CEDH), l’article 8 de la Convention poursuit ainsi deux finalités : d’une part, il vise principalement à prémunir l’individu contre les ingérences étatiques (on parle alors d’obligations dites « négatives », c’est-à-dire qu’il est attendu des États membres qu’ils s’abstiennent de commettre certains types de comportement), d’autre part, il implique également l’adoption de mesures inhérentes au respect effectif du droit à la vie privée des individus (on parle alors d’obligations dites « positives », c’est-à-dire qu’il est attendu des États membres qu’ils prennent des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des personnes concernées).
Le contrôle de la CEDH varie selon que les manquements allégués relèvent d’une « obligation positive » ou d’une « obligation négative » : dans le premier cas, la Cour doit examiner si l’importance des intérêts particuliers en jeu exige l’octroi de la protection demandée par le requérant, dans le second cas, elle doit vérifier si l’ingérence est bien prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique. En toutes hypothèses, il appartient aux juges de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts antagoniques de l’individu concerné (v. not. Guide sur l’article 8 de la Convention, Droit au respect de la vie privée et familiale, Conseil de l’Europe, § 2 s.).
S’agissant des questions d’immigration, les États membres ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour sur leur sol des ressortissants non nationaux, ceux-ci ayant l’obligation de se soumettre...
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