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A la suite de blessures subies par deux jeunes hommes au cours de leur interpellation et de leur garde vue à Paris, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation par la France de l’article 3 de la Convention, tant d’un point de vue procédural que d’un point de vue matériel.
par Hugues Diazle 4 mars 2021
Alors que les polémiques se sont multipliées au cours des derniers mois sur l’usage dévoyé de la force par certains policiers, que la critique s’est faite vive à l’endroit de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) avec pour toile de fond un questionnement récurrent sur l’indépendance et/ou l’impartialité de cette institution, que se tient actuellement le « Beauvau de la sécurité » dont l’ambition consiste notamment à débattre de la question des « violences policières », l’arrêt commenté retiendra l’attention de ceux qui – politiciens, praticiens ou citoyens – portent une attention particulière au traitement judiciaire des violences imputées aux représentants des forces de l’ordre (v. égal., pour des griefs fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention, CEDH 30 avr. 2020, n° 43207/16, RSC 2020. 731, obs. J.-P. Marguénaud ; 23 mai 2019, n° 542/13, D. 2019. 1523, et les obs.
, note A.-B. Caire
; 7 juin 2018, n° 19510/15, D. 2018. 1258, et les obs.
; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2018. 468, obs. S. Lavric
; 4 sept. 2018, n° 71428/12 ; 21 juin 2018, n° 36083/16, D. 2018. 1949, et les obs.
, note A.-B. Caire
; 16 nov. 2017, n° 30059/15, AJDA 2018. 150, chron. L. Burgorgue-Larsen
).
Le 1er janvier 2007 au matin, deux frères, respectivement âgés de 25 et 29 ans, ont été interpellés en état d’ébriété, pour des faits de dégradation de biens privés. Transférés au commissariat, puis à l’hôpital pour que soit constatée leur alcoolémie, les deux mis en cause ont finalement été placés en chambre de sûreté, avant de se voir notifier leur placement en garde à vue en début d’après-midi. Suivant réquisition de l’officier de police judiciaire, de nouveaux examens médicaux ont permis de constater des lésions corporelles évaluées à six jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) pour chacun d’eux. Le 11 janvier 2007, une plainte simple a été déposée entre les mains du procureur de la République, notamment pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique. Saisie dès le 24 janvier 2007, l’Inspection générale des services (IGS) – qui était alors un service d’inspection compétent dans le ressort de la préfecture de police de Paris, jusqu’à son absorption par l’IGPN, en 2013 – a été désignée pour mener l’enquête judiciaire, laquelle aboutissait, le 25 mai 2007, à un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 17 mars 2008 du chef de violences volontaires commises en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, une information judiciaire s’est achevée par une ordonnance de non-lieu, le 15 mai 2012, devenue définitive après épuisement des voies de recours, le 27 mai 2015. Entre temps, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) – autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité, dont les missions sont exercées, depuis 2011, par le Défenseur des droits – avait également conclu à l’absence de manquement à la déontologie de la sécurité, le 18 novembre 2008.
Le 27 novembre 2015 – dans les six mois ayant suivi la décision interne définitive (CEDH, art. 35), les deux hommes ont respectivement saisi la Cour européenne d’une requête individuelle (CEDH, art. 34), invoquant des traitements inhumains et...
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