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CEDH : tentatives de suicide d’un détenu atteint de troubles psychiques

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge, à la majorité, qu’il n’y a pas eu violation du droit à la vie mais considère en revanche à l’unanimité que le requérant a subi un traitement inhumain et dégradant.

par Dorothée Goetzle 30 avril 2020

En l’espèce, un ressortissant belge était placé en garde à vue. Lors de son audition, il informait les enquêteurs de son intention de mettre fin à sa vie. Le juge d’instruction ordonnait son placement en détention préventive et informait l’établissement pénitentiaire de ses tendances suicidaires. Dès son arrivée à la maison d’arrêt, il tenta de se suicider à trois reprises. Il fut alors placé dans une cellule d’isolement sécurisée et un médecin lui administra un tranquillisant. Peu après sa remise en liberté sous condition, un second mandat d’arrêt fut délivré contre l’intéressé qui réintégra donc la maison d’arrêt. Durant cette nouvelle période d’incarcération, il menaçait à nouveau de se suicider. Il fut alors placé en cellule d’isolement et soumis à une mesure de surveillance spéciale. Malgré ce dispositif, le détenu tenta à nouveau de se suicider. Du fait de l’intervention des agents pénitentiaires, cette tentative n’aboutit pas. Sur ordre du médecin, les agents pénitentiaires lui mirent un casque et le menottèrent pour l’empêcher de se taper la tête contre le mur et de se blesser. Il resta ainsi entravé jusqu’au lendemain et fut ensuite placé en cellule d’isolement, à titre disciplinaire. En effet, le directeur de la prison considérait que ses menaces de suicide visaient à faire pression sur le personnel pénitentiaire pour obtenir un changement de cellule.

Devant la Cour, l’intéressé se prévaut de la violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. Il fait valoir que les autorités ont failli à leur obligation de prendre les mesures adéquates afin d’empêcher la matérialisation du risque certain et immédiat qu’il attente à sa vie et leur reproche l’absence de soins médicaux appropriés durant sa détention (v. Rép. pén., Prison [Organisation générale], par. J.-P. Céré, nos 329 s. ; A. Henry, Un suicide qui dérange : le suicide en prison, AJ pénal 2010. 437 ).

En dépit du fait que l’intéressé ne soit pas décédé à la suite de ses tentatives de suicide, il faut préciser que la violation de l’article 2 pouvait valablement être invoquée. En effet, lorsque par nature l’activité en cause est dangereuse et propre à exposer la vie de la personne qui s’y livre à un risque réel et imminent, la gravité des blessures subies peut ne pas être déterminante et, même en l’absence de toute blessure, un grief peut en pareil cas faire l’objet d’un examen sous l’angle de l’article 2. Selon la jurisprudence européenne, l’article 2 peut donc trouver à s’appliquer dans des affaires où les personnes ne sont pas décédées des suites des comportements incriminés (CEDH 9 juin 1998, L.C.B. c. Royaume-Uni, req. n° 23413/94, RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud  : exposition de soldats à des rayonnements dans le cadre d’essais nucléaires ; CEDH 4 mars 2008, Karchen et autres c. France, req. n° 5722/04 ; contamination par le VIH à la suite d’une transfusion de produits sanguins ; CEDH 24 juill. 2014, Brincat et autres c. Malte, req. nos 60908/11 et a., Dr. soc. 2015. 719, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly  : exposition d’employés à l’amiante). Toutefois, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités, qui étaient au courant du caractère certain et immédiat du risque, ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher que l’intéressé se suicide.

En conséquence, pour la CEDH, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention européenne.

Au sujet de la violation de l’article 3, la Cour relève que le manque d’encadrement et de suivi médical au cours de la détention et l’infliction, après plusieurs tentatives de suicide, d’une sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours ont constitué une épreuve particulièrement pénible. Pour les juges de Strasbourg, cette situation a soumis l’intéressé à une détresse et à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En outre, la Cour considère que l’enquête menée à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant n’a pas été effective, ce qui lui permet de conclure à la violation du volet procédural de l’article 3. Cette position de la Cour n’est pas surprenante. En effet, en 2008 déjà, elle avait condamné la France pour n’avoir pas su prévenir le suicide d’un détenu incarcéré en cellule disciplinaire. Dans cet arrêt, la France était également condamnée pour la violation de l’article 3 de la Convention. Après avoir relevé que « le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine », la CEDH avait estimé que le détenu « s’était vu infliger une sanction nettement plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, ce qui était susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale ». Elle en avait déduit, comme dans l’arrêt rapporté, « qu’une telle sanction n’est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants » (Suicide de détenus : la CEDH condamne la France, AJDA 2008. 1983 , CEDH 16 oct. 2008, req. n° 5608/05). En outre, la France a déjà été condamnée, par un arrêt Rivière du 11 juillet 2006, parce que le maintien en milieu pénitentiaire d’un ancien condamné à mort dont l’état de santé exigeait une hospitalisation dans un établissement psychiatrique avait entraîné une violation de l’article 3 (J.-P. Marguénaud, Du suicide dans les prisons de France, RCS 2009. 173).

En d’autres termes, l’arrêt rapporté rappelle avec force le droit fondamental de tout détenu à des conditions de détention conformes à la dignité humaine consacré par l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 (v. F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire et M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., PUF, coll. « Thémis droit », 2009, n° 14). Une question demeure toutefois : dans l’arrêt rapporté, l’encellulement disciplinaire à l’isolement, pendant trois jours, aurait-il aussi pu constituer un traitement inhumain et dégradant pour un détenu non atteint de troubles psychiques ?