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Dans cet arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 3 de la Convention au sujet d’une opération insuffisamment planifiée et d’un usage excessif de la force par le GIPN lors de l’arrestation d’un suspect.
par Dorothée Goetzle 7 mai 2020

Un ressortissant français était interpellé, à son domicile, par le groupe d’intervention de la police nationale (GIPN). L’intéressé déposait plainte et faisait valoir qu’au cours de cette interpellation, il avait été victime de violences à son domicile en présence de sa femme et de sa fille. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), il invoquait la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant les traitements inhumains ou dégradants au motif qu’il avait été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention du GIPN, comme l’usage de la force, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. En outre, il faisait valoir que son arrestation, très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, avait nécessairement généré de la peur et de l’angoisse.
La CEDH le rejoint dans son analyse et, pour conclure à la violation de l’article 3, relève que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre son interpellation et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’était pas rendue nécessaire par son comportement. En d’autres termes, pour les juges de Strasbourg, cette opération policière n’a pas été planifiée ni exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés étaient strictement nécessaires pour permettre l’interpellation.
Pour justifier ce choix, la Cour se concentre sur le déroulement de l’arrestation. Elle relève que l’ensemble des certificats médicaux ont constaté les blessures importantes dont souffrait le requérant. Au sujet du choix de faire appel à un service d’unités spéciales pour appréhender le suspect, la Cour européenne rappelle que l’intervention de telles unités doit être entourée de garanties suffisantes. En l’espèce, c’est à la suite d’autres interpellations préalables réalisées par le GIPN après accord du juge d’instruction et du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) qu’il fut décidé de profiter de la présence du GIPN pour solliciter son assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits. Cette décision fut prise sans information et accord préalables du juge d’instruction et du DDSP. En outre, aucune investigation préalable n’avait été menée afin de déterminer la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation. Au sujet de la proportionnalité de l’intervention du GIPN, il n’échappe pas à la Cour que certaines juridictions internes avaient elles-mêmes déjà relevé que l’intervention du GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune. De plus, à l’issue de son interpellation, le requérant n’a jamais été mis en examen ni entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police et n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion.
Il ressort de tous ces éléments que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’opération policière n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant l’intervention de ce type d’unités spéciales. La Cour condamne la France à verser au requérant 2 803 € pour dommage matériel, et 20 000 € pour dommage moral. Par cet arrêt, la CEDH réaffirme, à propos d’une unité d’élite de la police, sa jurisprudence classique selon laquelle sont interdites les opérations policières inutilement « musclées » (D. Roets, De la prohibition des opérations policières inutilement « musclées », RSC 2014. 163 ).
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