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Le centre de rétention de Vincennes peut continuer à recevoir des étrangers atteints du covid-19

Le juge des référés du Conseil d’État a mis fin à l’injonction de lever la rétention des étrangers testés positifs au coronavirus dans le centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes.

par Jean-Marc Pastorle 14 mai 2020

Dans une ordonnance du 15 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris considérait que le maintien en fonctionnement du CRA de Vincennes portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à l’accès aux soins des personnes placées dans ce centre. Il avait alors enjoint aux autorités administratives compétentes de lever la rétention de tout étranger qui serait testé positif au covid-19 et de l’orienter vers un centre de l’agence régionale de santé d’Île-de-France (TA Paris, 15 avr. 2020, n° 2006287/9, Avocats pour la défense des droits des étrangers (Assoc.), Syndicats des avocats de France, Groupe d’information et de soutien des immigrés, AJDA 2020. 818 ).

Sur la requête d’appel du ministre de l’intérieur, le juge des référés du Conseil d’État relève que le fonctionnement du centre de rétention de Vincennes a fait l’objet d’un certain nombre d’aménagements, l’une des structures a même été fermée, l’ensemble des fonctionnaires a fait l’objet d’une campagne de dépistage et tout étranger testé positif au covid-19 est doté quotidiennement de masques et de gants. Seule la structure nommée « CRA 2B » est désormais dédiée à l’accueil des étrangers contaminés par le covid-19. De plus, à la suite de l’intervention de l’ordonnance du 15 avril 2020, l’agence régionale de santé d’Île-de-France a informé le préfet de police de Paris qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir dans les centres d’hébergement dits « Covid+ », des personnes susceptibles de présenter un risque important de trouble à l’ordre public. Au vu de ces éléments, « le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le maintien au centre de rétention administrative de Vincennes d’étrangers testés positifs au covid-19 ne porte pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé ».