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Article
Le CEPD apporte des précisions sur la notion de transfert international de données
Le CEPD apporte des précisions sur la notion de transfert international de données
Dans son projet de lignes directrices sur l’articulation entre l’article 3 et le chapitre V du RGPD, le Comité européen de la protection des données (CEPD) définit trois critères cumulatifs permettant de qualifier un transfert de données hors de l’UE.
Le 18 novembre 2021, le CEPD a soumis à consultation un projet de lignes directrices sur l’articulation entre l’article 3 (champ d’application territorial) et le chapitre V du RGPD (transferts de données hors Union européenne). Dans ce document, le Comité explicite la notion de « transfert de données transfrontalier » de façon à aider les responsables de traitement et sous-traitants à déterminer les cas dans lesquels ils sont soumis aux règles du chapitre V du RGPD relatif aux « transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales ».
Le problème posé
L’article 3 du RGPD fixe le champ d’application territorial du RGPD. Deux critères principaux s’en dégagent :
- premièrement, le RGPD s’applique quand l’établissement du responsable du traitement est situé dans l’Union ;
- deuxièmement, il s’applique lorsque le traitement porte sur des données personnelles de personnes situées dans l’Union européenne, quand bien même le responsable du traitement serait situé hors de l’Union. On a pu parler à cet égard de l’« effet extraterritorial » du RGPD.
En parallèle, le chapitre V organise les...
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Auteur(s) : Collectif