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Certificat de nationalité française : seul son titulaire peut s’en prévaloir

Par une décision du 4 avril 2019, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime du certificat de nationalité française.

par François Mélinle 24 avril 2019

Une personne née au Sénégal demanda la délivrance d’un certificat de nationalité française en se prévalant du fait que son père avait la nationalité française, certificat dont on sait qu’il est délivré à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité (sur ce certificat, v. J.-Cl. int., Nationalité-Naturalisation, fasc. 502-40, par H. Fulchiron et A. Dionisi-Peyrusse, nos 154 s.) et qu’il permet à son titulaire de bénéficier d’une présomption simple de nationalité française (v. Rép. internat., Nationalité, par P. Lagarde, n° 593).

Manifestement, cette personne s’était référée aux dispositions de l’article 18 du code civil, selon lesquelles est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, et avait soutenu qu’elle pouvait, en vue de revendiquer la nationalité française, se prévaloir du certificat de nationalité qui avait été précédemment délivré à son père pour démontrer que celui-ci était bien français.

Sa demande fut rejetée au motif que le certificat de nationalité française qui avait été précédemment délivré à son père ne pouvait profiter qu’à celui-ci. Cette solution est en effet consacrée par jurisprudence de la Cour de cassation, qui approuve régulièrement les juridictions du fond de juger que la personne qui demande la nationalité française en raison de la nationalité française de l’un de ses parents titulaire d’un certificat de nationalité a elle-même la charge de prouver que ce parent était français, sans pouvoir se prévaloir de ce certificat (v. Civ. 1re, 18 sept. 2002, n° 00-21.709, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-15.821 , D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ fam. 2015. 405, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Cette approche s’explique sans doute par l’idée que le certificat est un mode de preuve qui bénéficie, en tant que tel, à son seul titulaire (de manière générale, v. P. de Vareilles-Sommières, P. Bourel et Y....

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