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Certitude du préjudice de perte de gains professionnels futurs et calcul du remboursement dû à la sécurité sociale

Par un arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation, rappelant l’exigence de certitude du dommage, approuve la Cour d’appel de Besançon d’avoir refusé de tenir compte de la perte de gains professionnels futurs d’une victime sans revenus depuis deux ans et demi au moment de l’accident. Elle affirme également que si les modalités fixées par l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ne s’imposent pas au juge pour déterminer le montant des remboursements dus à la caisse primaire d’assurance maladie par l’auteur d’un dommage, le juge restant libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêt, en respecter les dispositions.

Courant 2013, un homme a été gravement blessé à l’œil par le mécanisme d’ouverture d’une porte de garage qu’il louait à une société. La victime de l’accident a, par la suite, assigné en responsabilité la société bailleresse ainsi que son assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie.

La Cour d’appel de Besançon, si elle avait admis le principe d’une indemnisation du préjudice de la victime, avait en revanche estimé qu’en l’absence de revenus professionnels pendant les deux années et demie qui avaient précédé l’accident, il n’était pas possible de retenir que les revenus professionnels antérieurs de la victime ont été perdus à cause de l’accident et ainsi de les prendre comme référence pour comparer avec les revenus futurs (arrêt, §§ 6 et 7). Estimant que la victime était ainsi dépourvue de revenus antérieurs à l’accident, l’arrêt d’appel rejetait la demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Par ailleurs la cour d’appel condamnait in solidum la société et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie diverses sommes, notamment au regard des dépenses de santé future de la victime. La cour d’appel, décidant, en application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à une évaluation forfaitaire des dépenses futures liées aux prothèses oculaires de la victime selon les modalités prévues à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, estimait, suivant en cela les conclusions de l’expert, que la prothèse devrait être changée tous les quatre ans et repolie tous les deux ans, de telle sorte qu’il y avait lieu de fixer les dépenses futures au quart de la valeur de remplacement et à la moitié de la valeur de...

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