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Des clubs masculins, parfois très anciens, restent réservés aux hommes. En parallèle, les établissements féminins du même genre sont en pleine expansion. Ce modèle n’est-il pas néanmoins juridiquement discriminatoire ?
par Thomas Coustetle 6 mars 2019
Le Travellers Club, l’Automobile club de France ou le très huppé Jockey Club. Ces établissements parisiens ont au moins un point commun, celui de réserver leur accès aux hommes. Les femmes n’y sont autorisées qu’à condition d’être invitées par l’un des membres. Et encore. Quand c’est le cas, elles n’ont qu’un droit limité à certains étages. Comme à l’Automobile Club France ou au Jockey Club.
Récemment, le Canard enchaîné a révélé que Me Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de Paris, avait convié le 11 janvier dernier ses deux futurs homologues nouvellement élus, Mes Olivier Cousi et Nathalie Roret au restaurant de l’Automobile club de France. Me Nathalie Roret a cependant été exclue du restaurant « réservé aux hommes ». La présidence du club a, en effet, rétabli le 27 septembre 2018 « des règles d’usage de la salle à manger du premier étage ». Me Charrière-Bournazel a depuis rendu sa carte.
Un usage à caractère discriminatoire ?
Louis Desanges, directeur de l’Automobile Club de France, évoque « l’usage ancien ». « N’oublions pas que nous sommes un cercle d’hommes », s’est-t-il justifié. N’empêche. Faut-il s’abriter derrière la tradition ou peut-on parler de discrimination ? La question s’est posée au Royaume-Uni en 2010 au moment du vote de l’Equity Act contre les discriminations, et notamment de genre. L’existence de clubs, surtout sportifs et exclusivement féminins, a empêché de rendre illégaux ceux réservés aux hommes. Les réseaux de femmes, pour certains appelés « cercles de sororités », sont ainsi de plus en plus nombreux, puisque les cercles exclusivement masculins subsistent. Ce secteur est d’ailleurs « en plein boom » en France. Rien qu’en Île-de-France, on ne dénombrerait pas moins de 300 clubs du genre le double sur toute la France.
La règle outre-Manche est-elle transposable en France ? Pas si sûr. Les cercles masculins très privés exercent traditionnellement sous la forme associative. Ils sont donc régis par la loi du 1er juillet 1901. Mais c’est sans compter les restaurants qu’ils abritent. Cette activité annexe s’exerce sous la forme commerciale. Même chose du côté de ces clubs féminins, sportifs notamment, comme Ellefit, à Bordeaux. Le principe de non-discrimination leur est-il opposable ou non ?
Rappelons qu’au sens de l’article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, etc. C’est pourquoi, en pratique, les discriminations ne sont tolérées (âge, sexe, nationalité) que si elles sont celles strictement imposées par l’objet associatif, par exemple, en relation avec la pratique d’un sport ou la défense des intérêts légitimes d’un groupe de personnes (anciens élèves, riverains, etc.). « Rien de tel pour un groupement qui exclut les femmes alors que son objet est la passion automobile, ou des courses hippiques, comme c’est le cas pour l’Automobile Club de France ou le Jockey Club », estime Me Garance Marlin, avocate spécialisée en droit des groupements.
La tradition : un rempart juridique fragile
La Cour de cassation a déjà jugé que le refus d’une candidature par le bureau d’une association au motif qu’elle présenterait « un caractère trop politique », cela constituant une discrimination (Civ. 1re, 9 juill. 2015, n° 14-20.158, JA 2015, n° 526, p. 10, obs. R. Fievet ). La décision précise que l’association en cause « avait violé les règles de non-discrimination dont aucune association ne peut s’exonérer ».
Le parallèle semble envisageable à l’endroit de ces « boys clubs », selon Me Marlin. Même chose s’il s’agit d’un invité. « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou d’une prestation de service, sauf motif légitime, selon l’article L. 122-1 du code de la consommation », rappelle la spécialiste. L’atteinte paraît donc se poser de la même manière, que l’établissement soit une association ou une société commerciale. Il serait alors possible de réclamer des dommages-intérêts, au sens de cet article.
Qu’en est-il des clubs sportifs féminins ? Même chose a priori. Sauf que les juges ont admis qu’un institut de soins pouvait n’accueillir que des femmes. L’argument lié à la « spécificité de cette prestation » pour les instituts tient-il pour ces centres sportifs d’un nouveau genre ? Pour l’instant, aucune réponse n’est apportée clairement par les tribunaux. Dès lors, « tout est question d’appréciation », évalue Me Marlin. Reste à considérer alors que le fitness est une activité qui justifie une telle restriction.
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