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Article
Le CESE pouvait refuser la pétition de la « Manif pour tous »
Le CESE pouvait refuser la pétition de la « Manif pour tous »
La délibération du CESE statuant sur la recevabilité d’une pétition est une décision administrative.
par Marie-Christine de Monteclerle 22 décembre 2017
Le Conseil d’État a mis fin au contentieux né du refus du Conseil économique, social et environnemental de se pencher sur le mariage pour tous.
Une délibération du bureau du Conseil économique, social et environnemental (CESE) déclarant irrecevable une pétition présentée à l’assemblée consultative est susceptible de recours. Toutefois, seul le gouvernement peut demander au CESE de donner un avis sur un projet de loi.
Par un arrêt du 15 décembre 2017, le Conseil d’État a ainsi mis fin à un débat qui trouve son origine dans les controverses qui ont accompagné le vote de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. Une pétition ayant recueilli, selon ses organisateurs, près de 700 000 signatures a été présentée au CESE, en application de l’article 69 de la Constitution, pour lui demander d’examiner cette question. Le refus du bureau de l’assemblée du Palais d’Iéna a été déféré par le mandataire des pétitionnaires, Philippe Brillault, maire du Chesnay, au tribunal administratif de Paris qui l’a annulé (TA Paris, 30 juin 2014, n° 1305796/6, AJDA 2014. 1354 ; ibid. 2076 , note A. de Dieuleveult ). En appel, toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la décision du bureau n’était pas un acte administratif susceptible de recours (CAA Paris, 6 juin 2016, n° 14PA03850, Brillault, AJDA 2016. 1494 , chron. J. Sorin ; RFDA 2016. 799, concl. M. Romnicianu ; ibid. 811, et la note ).
Saisi d’un pourvoi par M. Brillault, le Conseil d’État infirme la solution de la cour. Il estime que la « décision par laquelle le bureau du CESE statue, en application des dispositions citées ci-dessus, sur la recevabilité d’une pétition dont le Conseil est saisi sur le fondement du troisième alinéa de l’article 69 de la Constitution, en vérifiant si les conditions posées par l’article 4-1 de l’ordonnance organique du 28 juin 2010 sont remplies, a le caractère d’une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ».
Le recours de M. Brillault est cependant rejeté car, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Haute juridiction considère « que, si le CESE peut être régulièrement saisi par voie de pétition d’une question à caractère économique, social ou environnemental alors même qu’un projet de loi qui n’est pas sans lien avec celle-ci est soumis au Parlement, il ne peut être saisi aux fins de donner un avis sur un projet de loi que par le Gouvernement. »
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