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Cessation de l’activité et exécution d’un plan de redressement : concilier l’inconciliable ?

Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.

Concilier l’inconciliable… voilà l’expression qui nous est venue à l’esprit après la première lecture de l’arrêt ici rapporté ! À tout le moins, s’il fallait la résumer, la solution peut surprendre : une société cessant son activité peut continuer à exécuter son plan de redressement, alors que ce dernier a notamment pour finalité… la poursuite de l’activité ! Nous l’avons dit : concilier l’inconciliable

À titre liminaire, bien qu’elles ne concernent pas directement la substance de l’arrêt sous commentaire, quelques précisions sur les règles gouvernant les causes de résolution des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire méritent d’être rappelées.

D’une part, la résolution du plan peut être sollicitée sur le fondement de l’apparition d’un état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan (C. com., art. L. 626-27-I, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’art. L. 631-19 c. com.). D’autre part, la résolution d’un plan peut être prononcée dans l’hypothèse où le débiteur n’exécuterait pas ses engagements dans les délais fixés par le plan (C. com., art. L. 626-27-I et L. 631-19). Dans cette hypothèse, il importe de caractériser les engagements non exécutés susceptibles d’entraîner la résolution (Com. 24 juin 2008, n° 07-13.720 NP). Au demeurant, ce dernier motif de résolution constitue une simple faculté pour le tribunal, lequel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer ou non la résolution (Com. 5 mars 2002, n° 98-23.411 NP).

Toujours est-il qu’avant d’arriver au stade de ce choix, le débiteur, pour éviter l’inexécution des engagements dans les délais fixés par le plan, a la possibilité de solliciter du juge une modification substantielle de celui-ci (C. com., art. L. 626-26).

Las, la loi ne définit pas la notion de modification substantielle, créant, par ricochet, des doutes sur ce que sont de simples modifications mineures échappant au contrôle du tribunal. Toutefois, puisque la modification substantielle peut notamment porter sur les objectifs du plan et que ces derniers sont la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (C. com., art. L. 620-1), toutes opérations concernant l’une de ces finalités peut relever de la procédure de modification substantielle du plan. Pour un auteur, il en est notamment ainsi lorsqu’en cours d’exécution du plan, sont envisagés l’arrêt, la cession ou l’adjonction d’une branche d’activité (P.-M. Le Corre, Droit et...

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