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Cession de droits indivis : point de départ du délai de l’action en nullité

Aux termes de l’article 815-16 du code civil, l’action en nullité d’une cession de droits indivis, opérée au mépris des dispositions de l’article 815-14 du même code, se prescrit par cinq ans. Cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente. Une telle connaissance est réputée acquise dès la publication de l’acte de cession.

par Nicolas Le Rudulierle 17 mars 2014

Pour la première fois la Cour de cassation se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale ouverte par l’article 815-16 du code civil en cas de violation de l’article 815-14.

Pour permettre aux indivisaires de faire valoir leur droit de préemption lors de la cession des parts détenues par l’un d’eux, l’article 815-14 du code civil impose au cédant de notifier le prix et les conditions de la cession projetée, ouvrant alors une procédure particulière au profit de celui qui entend se porter acquéreur.

La vente réalisée en violation de cette exigence de notification est sanctionnée sur le fondement de l’article 815-16 par l’action en nullité reconnue au bénéfice des coïndivisaires du vendeur ou de leurs héritiers. Si ce texte précise qu’une telle demande se prescrit par cinq ans, il demeure muet quant au point de départ à prendre...

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