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Cession de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire en cas de pluralité de baux ruraux
Cession de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire en cas de pluralité de baux ruraux
En cas de pluralité de baux ruraux, l’article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce doit être interprété comme permettant au tribunal de disposer d’un pouvoir d’appréciation de l’offre ou de la proposition qui répond le mieux aux objectifs de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif.
par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comtéle 26 novembre 2024
L’une des particularités du secteur agricole réside dans le mode de faire valoir des terres nécessaires à la réalisation de cette activité. Ainsi, on désigne par « faire-valoir direct » le fait que la personne qui exploite les terres en est également la propriétaire, et par « faire-valoir indirect » le faire de recourir à un contrat de location pour réaliser l’activité agricole qui dans la quasi-totalité des situations est un bail régi par le statut des baux ruraux. Actuellement, ce mode d’exploitation est de l’ordre de 80 % de la surface agricole utile (SAU) en 2020, dont 51 % auprès de tiers (qui ne sont pas membres de la famille de l’agriculteur ou associé de la société agricole). En outre, et contrairement aux autres professions, l’exploitant agricole est souvent titulaire de plusieurs baux, parfois une dizaine de baux, pour constituer la surface foncière nécessaire à la réalisation de son activité économique. La multiplicité des bailleurs est source de complexité dès lors qu’il s’agit de céder rapidement l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, les contraintes de temps étant plus strictes que lorsque l’on envisage la transmission de l’exploitation en l’absence de difficultés financières.
L’alinéa 3 de l’article L. 642-1 du code de commerce dont la rédaction est issue pour l’essentiel de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 dispose que le tribunal doit respecter un ordre spécial nonobstant les autres dispositions du statut du fermage et sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant qui est le suivant :
- le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter ;
- à défaut, il peut attribuer le...
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