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Cession de parties communes spéciales : compétence de l’assemblée spéciale

Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.

Après que la loi dites 3DS (L. n° 2022-217 du 21 févr. 2022 ; Y. Rouquet, Mise en conformité des règlements de copropriété : nouvelle préconisation du GRECCO, Dalloz actualité, 11 mai 2022 ; P.-E Lagraulet, Loi 3DS et mise en conformité des règlements de copropriété, AJDI 2022. 347 ) ait apporté des éclaircissements sur la mise en conformité des règlements de copropriété à l’égard, notamment, des lots transitoires et des parties communes spéciales, c’est au tour du juge d’intervenir au sujet de ces dernières en s’attachant aux modalités procédurales de leur cession.

Au sein d’une copropriété comprenant trois bâtiments constituant autant des parties communes spéciales, l’assemblée générale de tous les copropriétaires avait autorisé la cession à l’un d’entre eux d’une surface déterminée des parties communes spéciales d’un des bâtiments correspondant à une partie du couloir située au droit de son appartement.

Contestant la capacité de cette assemblée générale à se prononcer sur l’aliénation de cet espace, des copropriétaires du bâtiment concerné par la vente assignèrent le syndicat en annulation de cette résolution.

Il est en effet acquis que les...

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