- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit d’un bien rural à deux personnes distinctes a pour objet le transfert en une seule opération de la pleine propriété sans même qu’il soit nécessaire de procéder à une recherche d’intention frauduleuse, l’absence d’une déclaration d’intention d’aliéner de ce bien est sanctionnée au moyen d’une nullité de la vente avec dommages-intérêts.
par Stéphane Prigentle 26 juin 2018
Intervient une cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit à différents acquéreurs. Le notaire adresse fin août 2012 à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine (la SAFER) une déclaration d’opération exemptée de droit de préemption (C. rur., art. L. 143-4 et R. 143-9 anc.), puis authentifie la vente du bien rural par acte dressé le 17 septembre 2012. La SAFER se prévaut de son droit de préemption considérant que la vente porte sur la pleine propriété et non sur un simple droit démembré (nue-propriété) et saisit le tribunal de grande instance d’une demande en annulation de la vente et substitution aux acquéreurs. La SAFER obtient pleine satisfaction devant la cour de Nancy. Les acheteurs évincés par la préemption SAFER forment un pourvoi en cassation.
Le...
Sur le même thème
-
Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnement
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Sort du bail rural au décès du preneur entre deux ayants droit non privilégiés
-
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Améliorations irrégulières et loyer du bail renouvelé
-
Servitude légale de distribution de gaz : précisions sur les obligations du concessionnaire
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023 (modificatif)
-
Mise à disposition des biens loués irrégulière ou cession illicite ?