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Cessions de droits litigieux : aspects procéduraux

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale opère plusieurs précisions procédurales concernant le mécanisme du retrait litigieux de l’article 1699 du code civil tant sur le sens du dispositif du débiteur retrayant que sur l’impossibilité d’exercer un tel retrait à titre subsidiaire.

Le mécanisme du retrait litigieux de l’article 1699 du code civil permet au débiteur retrayant de remplacer le cessionnaire retrayé dans le cadre d’une cession de créance litigieuse, et ce, afin de lutter contre la spéculation qui peut résulter de l’opération (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1801, n° 1644). On pourrait croire que son actualité jurisprudentielle est rare, sinon éteinte, mais ce n’est pas le cas notamment en raison de l’acquisition à des prix avantageux de certains portefeuilles de créances par des fonds communs de titrisation. Plusieurs arrêts publiés au Bulletin rendus ces dernières années ont, ainsi, étayé le sens et la portée des articles 1699 et suivants du code civil. Par exemple, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rappeler qu’il n’y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui était dû conformément à l’article 1701, 2°, du code civil (Com. 8 févr. 2023, n° 21-11.415 F-B, Dalloz actualité, 15 févr. 2023, obs. C. Hélaine). Récemment, cette même chambre a rendu une décision prolongeant les acquis jurisprudentiels connus s’agissant de la cession d’un portefeuille de créances (Com. 14 févr. 2024, n° 22-19.801 FS-B, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 805 , note J.-D. Pellier ; RTD civ. 2024. 409, obs. H. Barbier ). Aujourd’hui, une nouvelle décision du 20 novembre 2024 vient statuer sur des enjeux procéduraux intéressant le retrait litigieux.

Les faits à l’origine du pourvoi trouvent leur source dans un contrat de prêt conclu le 19 novembre 2014 entre un établissement bancaire et une société exploitant une boulangerie. L’opération est garantie par les cautionnements solidaires de deux personnes physiques. Le prêt n’est plus réglé par la société en cours d’exécution du contrat de sorte que le créancier assigne son débiteur en paiement. Les deux cautions sont également assignées dans le même temps puisqu’elles sont solidaires. Un jugement du 20 juin 2018 écarte les différentes contestations soulevées par les cautions défenderesses et les condamne à régler la banque. Un appel est interjeté.

Pendant l’instance d’appel, la créance issue du prêt à l’origine du...

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