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La CGT n’obtient pas la suspension de deux ordonnances réformant le code du travail

Le Conseil d’État a refusé de suspendre plusieurs articles de deux des ordonnances réformant le code du travail (dispositions relatives à l’encadrement des indemnités prud’homales ou à la motivation de la lettre de licenciement, notamment), faute d’urgence pour certaines dispositions ou de doute sérieux sur leur légalité, pour d’autres.

par Julien Cortotle 12 décembre 2017

Par deux requêtes déposées auprès du Conseil d’État, la Confédération générale du travail (CGT) a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) et de celle relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017).

Les deux recours étaient formulés dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel dispose que, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (procédure de référé-suspension).

Concernant l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la CGT soutenait qu’il y avait urgence à en suspendre l’exécution, dès lors, d’une part, que la suppression du CHSCT et la réduction des attributions et des moyens d’action et financiers des nouveaux comités sociaux et économiques (CSE) auraient pour effet la dégradation de la santé et de la sécurité des salariés et, d’autre part, que l’impossibilité de demander l’organisation d’élections professionnelles dans les six mois suivant l’établissement d’un procès-verbal de carence entraînerait une carence de long terme dans la représentation salariale, et qu’enfin la disparition d’institutions représentatives du personnel porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend. L’organisation syndicale demandait par conséquent aux juges du Palais royal de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’ordonnance, en ce qu’il introduit dans le code du travail des articles relatifs, d’une part, à la fusion des IRP en une instance de représentation du personnel unique (le comité social et économique) et, d’autre part, à la possibilité d’instituer par accord d’entreprise un conseil d’entreprise exerçant l’ensemble des attributions de ce comité et seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement, sauf exceptions prévues par les textes.

Sans se prononcer sur la légalité du texte, le Conseil d’État rejette la requête en raison de l’absence d’urgence à statuer, faute notamment d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par le syndicat. Il relève en effet que l’article 1er en débat prévoit l’intervention de nombreux décrets pour préciser, entre autres choses, la composition des comités visés, leurs attributions, leurs moyens et les règles de leur fonctionnement, ainsi que les modalités de leur mise en place. Or, sans ces décrets, l’article 1er n’est pas applicable, peu important que les dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance prévoient leur entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

Concernant l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, la CGT invoquait une illégalité tout d’abord tirée d’un vice d’incompétence, les dispositions édictées ne correspondant pas au texte du projet soumis par le gouvernement au Conseil d’État ni au texte résultant de l’avis émis par le Conseil d’État. Ce dernier rejette le moyen, en raison de son inexistence matérielle.

L’organisation professionnelle développait ensuite que les articles 2, 4, 15 et 16 de l’ordonnance, dont la requête présentée tendait à obtenir la suspension, méconnaissent les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A [XXI] du 16 déc. 1966).

Selon cet engagement international, les États reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a. la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

  • un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail,
  • une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du Pacte ;

b. la sécurité et l’hygiène du travail ;

c. la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;

d. Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Pour l’article 2 de l’ordonnance, relatif à la « barémisation » de l’indemnisation du licenciement injustifié (entraînant modification de l’art. L. 1235-3, C. trav.), l’organisation syndicale soulevait :

  • une violation des stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement et de l’article 24 de la Charte sociale européenne consacré au droit à la protection en cas de licenciement, en ce que les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse seraient privés d’une réparation adéquate ou appropriée du préjudice qu’ils ont subi.

Le Conseil d’État considère ici que les dispositions en cause ne s’opposent pas à un plafond d’indemnisation. On notera ici une lecture très particulière de la position du Comité européen de droits sociaux par les juges administratifs. En effet, dans sa décision du 8 septembre 2016, invoquée ici par la CGT, le comité avait eu l’occasion de préciser que « tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est, en principe, contraire à la Charte » (CEDS 8 sept. 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande [décision sur la recevabilité et le bien-fondé], réclamation n° 106/2014). Il y avait ici selon certains un argument fort sérieusement susceptible de remettre en cause le barème retenu (v. sur ce point J Mouly, Le plafonnement des indemnités de licenciement injustifié devant le Comité européen des droits sociaux, Dr. soc. 2017. 745  ; C. Percher, Le plafonnement des indemnités de licenciement injustifié à l’aune de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, Rev. trav. 2017. 726).

  • Une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs protégés par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que l’ordonnance prévoit que le juge pourra, pour déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sans préciser par ailleurs de quelles indemnités il s’agit.

Le Conseil d’État note qu’il ne s’agit ici que des seules indemnités de licenciement et que le texte n’institue aucune obligation pour le juge de déduire ces indemnités de la réparation allouée. Soulignons que les députés sont revenus sur ce dispositif dans le cadre de la ratification (v. Dalloz actualité, 4 déc. 2017, obs. B. Domergue et J. François isset(node/188003) ? node/188003 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188003).

  • Une méconnaissance du principe d’égalité, le barème d’indemnisation mis en place ne retenant pour seuls critères de différenciation que l’ancienneté dans l’entreprise et les effectifs de celle-ci, ce qui ne permettrait pas de tenir compte de l’âge, des qualifications, de la situation familiale et d’un éventuel handicap des salariés injustement licenciés.

La haute juridiction administrative considère ici que le principe d’égalité n’implique pas que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des personnes se trouvant dans des situations différentes. Notons également que le Conseil d’État relève qu’à l’intérieur du barème, le juge est libre d’apprécier le préjudice subi par le salarié injustement licencié et de tenir compte, dans son appréciation, d’autres éléments que l’ancienneté du salarié.

L’exigence d’un doute sérieux sur la légalité de l’article 2, posée comme condition au référé-suspension par le code de justice administrative, n’est donc pas considérée comme satisfaite en l’espèce.

Sur l’article 4 de l’ordonnance, relatif à la possibilité pour l’employeur de préciser le motif du licenciement après notification de celui-ci, la haute juridiction administrative adopte le même raisonnement que pour l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386. Considérant que les délais et modalités de cette faculté seront précisés par décret, elle retient qu’il ne ressort pas sur ce point que l’ordonnance contestée porte aux intérêts défendus par la CGT une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie.

Le référé visait ensuite l’article 15 relatif à l’évolution du motif économique de licenciement posé par l’article L. 1233-3 du code du travail.

La CGT soutenait qu’en réduisant le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement prononcé au sein d’une entreprise appartenant à un groupe sans édicter de dispositions de nature à prévenir ou tirer les conséquences de la création artificielle de difficultés économiques, les auteurs de l’ordonnance attaquée n’avaient pas épuisé leur compétence. S’en rapportant à l’intention des auteurs de la règle et de l’application de la règle qui devra en résulter, le Conseil d’État écarte l’argument. Ici également, les députés ont complété l’œuvre du gouvernement en ajoutant, lors de la ratification, une disposition visant à éviter la création artificielle de difficultés économiques au sein des groupes « à la seule fin de procéder à des suppressions d’emploi » (Dalloz actualité, 4 déc. 2017, obs. B. Domergue et J. François isset(node/188003) ? node/188003 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188003).

Il rejette également l’argument tiré d’une violation du droit à l’emploi, résultant de l’évolution de la justification du licenciement économique prévue au code du travail, invoqué par l’organisation syndicale.

Enfin, le Conseil d’État retient qu’en prévoyant que la définition de la cause économique du licenciement est appréciée, pour une entreprise appartenant à un groupe, au niveau du secteur d’activité des entreprises de ce groupe situées sur le territoire national, et, dans le cas contraire, à l’échelle de l’entreprise, les auteurs de l’ordonnance contestée ont réglé de manière différente deux situations différentes, sans que cette différence de traitement soit étrangère à l’objet de l’article L. 1233-3 du code du travail ou manifestement disproportionnée. Le principe d’égalité et ses modalités d’application, qui ne s’opposent pas à ce que l’autorité réglementaire traite de manière différente des situations différentes ni qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans chacun de ces cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier, n’apparaît dès lors pas comme ayant été manifestement violé.

La dernière demande de la CGT, visant la suspension de l’article 16 de l’ordonnance relatif à l’évolution de la présentation des offres de reclassement au salarié (C. trav., art. L. 1233-4) connaît le même sort que le référé-suspension visant l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386. Les conditions d’application de cette disposition devant être précisées par décret, la condition de l’urgence est considérée comme n’étant pas remplie.

Les requêtes en suspension sont ainsi rejetées dans leur intégralité par la juridiction administrative, sur le fondement de l’absence d’urgence pour certaines dispositions en cause et de l’absence de doute sérieux sur la légalité des autres dispositions querellées. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son communiqué relatif aux décisions, « le rejet de ces demandes ne préjuge toutefois pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité des deux ordonnances, sur laquelle il se prononcera dans les prochains mois ».